11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/75
Recours introduit le 25 septembre 2019 – JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission
(Affaire T-642/19)
(2019/C 383/83)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: JCDecaux Street Furniture Belgium (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Winckler et G. Babin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1 de la décision attaquée, en ce qu’il conclut à la présence d’aide d’État incompatible en faveur de JCDecaux dans l’exécution du contrat de 1984, et ses articles 2 à 4, en ce qu’ils en ordonnent la récupération auprès de JCDecaux par l’État belge;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours contre la décision C(2019) 4466 final de la Commission, du 24 juin 2019, concernant l’aide d’État SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Belgique en faveur de JC Decaux Belgium Publicité, la requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit commise par la Commission en considérant que l’exploitation par la requérante de certains dispositifs publicitaires relevant du contrat du 16 juillet 1984 au-delà de leur échéance constitue un avantage.
—
La Commission a erronément conclu à un avantage économique en dépit du mécanisme de compensation opéré par la Ville de Bruxelles en application de son obligation de préserver l’équilibre économique du contrat.
—
La Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en considérant que la requérante a bénéficié d’une économie en termes de loyers et taxes constitutive d’un avantage.
2.
Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la compatibilité avec le marché intérieur de l’hypothétique aide d’État en application de la communication de la Commission sur l’encadrement des SIEG (1) et de la décision relative aux services d’intérêt économique général de 2012 (2).
3.
Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation en ce qui concerne l’évaluation du montant à récupérer.
—
La Commission ne répond pas à suffisance aux éléments invoqués par les parties, préjuge du montant de l’aide à récupérer dans son communiqué de presse et enfreint ses règles internes de procédure.
—
La quantification du montant d’une hypothétique aide était impossible et formait un obstacle à sa récupération.
4.
Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la prescription de l’aide d’État retenue par la décision attaquée.
(1) Communication de la Commission – Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012, C 8, p. 15).
(2) Décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO 2012, L 7, p. 3).
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