25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/84
Recours introduit le 26 septembre 2019 – Elevolution – Engenharia/Commission
(Affaire T-652/19)
(2019/C 399/103)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Elevolution - Engenharia SA (Amadora, Portugal) (représentants: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer et C. García Fernández, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
faire droit au recours et annuler la décision dans sa totalité;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’erreur de la décision de la Commission, du 12 juillet 2019, prise par l’intermédiaire du directeur en fonction de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DEVCO), document Ares(2019)4611765 – 16/07/2019, qui exclut la requérante, pour une durée de trois ans, des procédures de passation de marché et d’octroi de subventions financées par le FED dans le cadre du règlement du Conseil (UE) 2015/323, et ordonnant de surcroît la publication des informations concernant l’exclusion sur le site internet de la Commission s’agissant des conditions de fond:
La requérante considère que, dans sa décision, la Commission commet une erreur quant aux conditions de fond, notamment quant aux retards dans l’exécution des travaux, lesquels ne peuvent être imputés à la requérante. La procédure de conciliation prévue au contrat aurait dû être terminée et on ne saurait imputer à la requérante le défaut de constitution du tribunal arbitral.
2.
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation et du vice de la violation de la loi, en particulier de l’article 143, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à une bonne administration:
La décision est entachée d’un défaut de motivation parce qu’elle ne permet pas à la requérante de savoir quelle a été l’analyse et les conclusions résultant de la procédure contradictoire préalable obligatoire conduite par l’instance prévue dans le règlement financier. En faisant fi de la procédure contradictoire préalable, en ne faisant aucune mention des résultats de celle-ci, la décision est également entachée d’un vice de violation de la loi, en ce qu’elle va à l’encontre et enfreint l’article 143 du règlement financier, en particulier son paragraphe 5, et viole le droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des articles 109, paragraphe 1, sous b) (jusqu’au 1er janvier 2016) et 106, paragraphe 1, sous e) (à partir du 1er janvier 2016) et, postérieurement, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux:
Pour prendre la décision d’exclure la requérante des procédures de passation de marché et de subventions régis par le règlement (UE) 2015/323 et par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, la Commission est, en même temps, juge et partie. Alors que la question de savoir s’il existe une violation du contrat doit encore être tranchée, le fait de prendre en compte exclusivement les arguments de la Commission et/ou du maître d’œuvre, et exclure ceux de la requérante, conduirait à une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux puisque cela violerait le principe d’égalité des armes.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 136, paragraphe 3, du règlement financier et du principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux:
La Commission a infligé la sanction la plus lourde prévue à l’article 106, paragraphe 14, sous c), du règlement no 966/2012, tel que modifié par le règlement no 2015/1929, qui est également la sanction la plus lourde prévue à l’article 139 du règlement financier. Considérant l’ensemble des faits et considérant que la question de savoir si la requérante a gravement porté atteinte au contrat est une question sub iudice non encore démontrée, l’application de la sanction la plus lourde prévue à l’article 106, paragraphe 14, sous c), du règlement no 966/2012 implique une violation du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux.
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