2.12.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/37
Recours introduit le 7 octobre 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER
(Affaire T-684/19)
(2019/C 406/47)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Budapest, Hongrie) (représentants: G. Stanka, G. Szikla et J. M. Burai-Kovács, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
en ordre principal
—
annuler la décision attaquée en vertu de l’article 263 TFUE;
—
déclarer inapplicable, en vertu de l’article 277 TFUE, le règlement (UE) 2017/459 de la Commission (1), qui sert de fondement à la décision attaquée, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens;
—
en ordre subsidiaire
—
si le Tribunal ne voyait pas la possibilité de déclarer le règlement inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE, annuler la décision attaquée i) premièrement pour défaut de compétence; ii) deuxièmement pour violation grave des règles de procédure; et iii) pour absence de fondement matériel;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision no 05/2019 de l’ACER, du 9 avril 2019, confirmée par la commission de recours de l’ACER le 6 août 2019.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
Premier moyen, tiré de la nullité totale du chapitre V du règlement no 2017/459, sur lequel est fondée la décision attaquée, en l’absence de compétence législative
1.
Le premier moyen est tiré de l’invalidité de l’ensemble du chapitre V du règlement no 2017/459, sur lequel est fondée la décision attaquée, du fait de l’absence de compétence législative.
Le règlement no 2017/459, sur lequel est fondée la décision attaquée, est né de la volonté de la Commission d’exercer sa compétence en matière d’harmonisation du droit sur le fondement de l’habilitation que lui confère le règlement no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).
En vertu de l’habilitation conférée par le règlement no 2017/459, la Commission n’était compétente que pour élaborer un code de réseau définissant les mécanismes d’attribution des capacité existantes et étendues dans les systèmes de transport de gaz naturel existants et étendus.
Or, le chapitre V, qui va au-delà de cette compétence matérielle réglementaire, ne définit pas les règles-cadre d’une répartition neutre pour la concurrence des capacités de transport de gaz, mais réglemente de manière complexe les questions d’investissements dans le développement de capacités, en allant au-delà de l’objet du code de réseau.
2.
Le deuxième moyen est tiré de l’invalidité de la décision attaquée à défaut pour l’ACER de disposer d’un fondement adéquat l’habilitant à adopter une décision individuelle ayant le contenu de la décision attaquée.
L’ACER, dans la décision attaquée, s’est arrogé une compétence de décision dont la délégation à l’ACER irait à l’encontre des conclusions de l’arrêt Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), ainsi que de l’arrêt Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C-270/12, EU:C:2014:18), et enfreindrait l’article 114 TFUE et dont elle ne pouvait par conséquent pas user dans la procédure à l’encontre de la partie requérante en vertu de l’article 277 TFUE.
3.
Le troisième moyen est tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour défaut de compétence.
L’ACER, indépendamment de la question de la validité en droit public du règlement de la Commission sur lequel repose sa décision, n’était pas en droit d’adopter la décision attaquée sur la base des dispositions légales qu’elle a elle-même désignées comme base juridique de sa décision, car:
i)
en agissant dans le cadre du règlement no 2017/459, elle ne peut exercer que le pouvoir de décision expressément mentionné à l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement, et
ii)
conformément à l’article 8 du règlement no 713/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (3), en vigueur à la date de la décision attaquée et définissant le statut de l’ACER, cette dernière ne pouvait prendre qu’une décision individuelle
a)
relevant de la compétence des autorités réglementaires nationales;
b)
relative à l’accès et à la sécurité d’exploitation;
c)
relevant des questions de réglementation.
4.
Le quatrième moyen est tiré de l’illégalité de la décision attaquée du fait de la violation des formes substantielles.
La procédure suivie par l’ACER a enfreint les articles 41, paragraphes 1 et 2, sous c) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ne satisfaisant pas à son obligation de motivation et aux exigences d’un procès impartial et équitable.
5.
Le cinquième moyen est tiré de l’illégalité de la décision attaquée du fait de l’absence de fondement matériel.
Compte tenu du fait que l’ACER n’a pas du tout examiné sur le fond «les effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés aux projets», conformément à l’article 22, du règlement no 2017/459, la décision attaquée ne peut être fondée quant à son contenu.
(1) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36; rectificatif: JO 2009, L 309, p. 87).
(3) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2009, L 211, p. 1).
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