2.12.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/41
Recours introduit le 11 octobre 2019 – Al-Gaoud/Conseil
(Affaire T-700/19)
(2019/C 406/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Abdel Majid Al-Gaoud (Gizeh, Égypte) (représentant: S. Bafadhel, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye dans la mesure où elle maintient le nom du requérant sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1292 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye dans la mesure où il maintient le nom du requérant sur la liste figurant en annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal conformément au règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que la décision d’exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 et le règlement d’exécution (UE) 2019/1292 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 n’indiquent pas un fondement légal permettant de maintenir la désignation du requérant, nonobstant le changement fondamental des circonstances en Libye. Le Conseil n’a, selon le requérant, pas fourni de raisons individuelles, spécifiques et concrètes à l’appui des actes attaqués, lesquels ne sont pas suffisamment étayés par des éléments de preuve.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que les actes attaqués violent les droits fondamentaux du requérant, notamment le droit à la santé, le droit à la vie familiale, le droit de propriété et le droit à une défense effective, tels que garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes attaqués ne sont ni nécessaires ni appropriés pour répondre à un objectif légitime et ils constituent une atteinte indéfinie et disproportionnée aux droits fondamentaux du requérant.
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