2.12.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/42
Recours introduit le 15 octobre 2019 – FGSZ/ACER
(Affaire T-704/19)
(2019/C 406/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ) (Siófok, Hongrie) (représentée par: M. Horányi, N. Niejahr et S. Zakka, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision no 5/2019 de l’ACER du 9 avril 2019 concernant la proposition de projet de capacité supplémentaire pour le point d’interconnexion Mosonmagyaróvár (ci-après le «Projet HUAT»), telle que confirmée par la décision de la commission de recours de l’agence du 6 août 2019 dans l’affaire A-004-2019 (ci-après la «décision de la commission de recours»);
—
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée telle que confirmée par la décision de la chambre de recours et déclarer invalides l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée en ce qu’il oblige la partie requérante à effectuer une phase contraignante pour la commercialisation de la capacité supplémentaire au niveau d’offre I et au niveau d’offre II du projet HUAT ainsi que l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée en ce qu’il oblige la partie requérante à mettre en œuvre le projet HUAT si le résultat de l’analyse économique à effectuer est positif;
—
à titre subsidiaire, annuler et déclarer invalide la décision de la commission de recours;
—
condamner l’ACER à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1.
Premier moyen, tiré du défaut de compétence de l’ACER pour adopter la décision attaquée.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation, par l’ACER, de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 713/2009 (1), en ce qu’elle oblige la partie requérante à mettre en œuvre le projet HUAT.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que l’ACER a violé les articles 28, paragraphe 1, sous d) et 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/459 (2) en ce qu’elle a modifié les paramètres du test économique requis en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de ce même règlement.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que l’ACER a violé l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/459 en ce qu’elle n’a pas inclus la valeur actuelle de l’augmentation estimée du revenu autorisé ou cible de la partie requérante associée aux capacités supplémentaires.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que l’ACER a violé l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/459 en ce qu’elle n’a pas correctement analysé ni pris en en compte les éventuels effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés au projet HUAT.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que l’ACER a violé l’article 194, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’a pris en considération le principe de solidarité en matière d’énergie selon lequel elle était tenue de tenir compte des intérêts d’autre acteurs et d’éviter d’adopter des mesures affectant les intérêts de l’Union ou d’un État membre.
7.
Septième moyen tiré de ce que l’ACER a violé les articles 17, 18 et 51 de la charte des droits fondamentaux ainsi que la liberté d’entreprise et le droit de propriété de la partie requérante en adoptant la décision attaquée.
8.
Huitième moyen tiré de ce que l’ACER a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en acceptant d’examiner l’affaire alors que le dossier était insuffisamment préparé et sans établir ni tenir compte de tous les faits pertinents.
9.
Neuvième moyen tiré de ce que la commission de recours a violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui accordant pas un délai suffisant pour lui permettre de répondre au mémoire en défense et d’analyser la duplique durant l’audience.
10.
Dixième moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours est entachée d’un erreur manifeste d’interprétation du droit de l’Union en ce que ladite commission n’a pas procédé à un contrôle et une appréciation complets de la légalité de la décision attaquée.
(1) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2009, L 211, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission, du 16 mars 2017, établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1).
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