22.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/5
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Falun — Suède) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket
(Affaires jointes C-318/11 et C-319/11) (1)
(Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 170 et 171 - Huitième directive TVA - Article 1er - Directive 2008/9/CE - Article 3, sous a) - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays - Assujetti établi dans un État membre et n’exerçant dans un autre État membre que des activités d’essais techniques ou de recherche)
2012/C 399/07
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Falun
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)
Partie défenderesse: Skatteverket
Objet
(C-318/11)
Demandes de décision préjudicielle — Förvaltningsrätten i Falun — Interprétation des art. 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) et des art. 1 et 2 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) ainsi que des art. 2, 3 et 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23) — Producteur automobile établi dans un État membre A, ayant fait certaines acquisitions dans un État membre B, afin d'y effectuer, par le biais de sa filiale établie dans cet État membre, des tests de résistance de ses véhicules aux conditions hivernales, en vue de leur vente dans l'État membre A — Filiale détenue à 100 % par le producteur automobile et dont l'objectif principal est de mettre à la disposition de sa société mère des locaux, des pistes pour effectuer les tests et des services liés à l'activité de tests à l'intérieur de l'État membre B, nécessaires pour les activités commerciales exercées par la société mère dans l'État membre où celle-ci est établie — Existence ou non d'un établissement stable du producteur automobile dans l'État membre B
(C-319/11)
Demande de décision préjudicielle — Förvaltningsrätten i Falun — Interprétation des art. 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) et des art. 1 et 2 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) — Société productrice d'appareils auditifs établie dans un État membre A, ayant fait des acquisitions de biens et de services dans un État membre B pour les besoins de l'activité de son département de recherche d'audiologie se trouvant dans cet État membre et dont le personnel est employé par ladite société — Existence ou non d'un établissement stable de la société productrice d'appareils auditifs dans l'État membre B
Dispositif
1)
Un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi dans un État membre et ne réalisant dans un autre État membre que des essais techniques ou des travaux de recherche, à l’exclusion d’opérations imposables, ne peut pas être considéré comme disposant, dans cet autre État membre, d’un «établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées», au sens de l’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, et de l’article 3, sous a), de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre.
2)
Cette interprétation n’est pas remise en cause, dans une situation telle que celle du litige au principal dans l’affaire C-318/11, par la circonstance que l’assujetti dispose, dans l’État membre de sa demande de remboursement, d’une filiale à 100 % presque exclusivement destinée à lui fournir divers services en rapport avec les essais techniques réalisés.
(1) JO C 269 du 10.09.2011
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