Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE PREMIER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , SECTION I DISPOSITIONS TARIFAIRES , ARTICLE 39
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0030
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Article 39
1 . Lorsque les droits du tarif douanier du royaume d'Espagne sont de nature différente des droits correspondants du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA , le rapprochement progressif des premiers vers les seconds s'opère en additionnant les éléments du droit de base espagnol à ceux du droit du tarif douanier commun ou ceux du tarif unifié CECA , le droit de base espagnol étant progressivement , et selon les rythmes prévus à l'article 37 et à l'article 75 paragraphe 2 , réduit à 0 , le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA partant de 0 pour atteindre progressivement , et selon les mêmes rythmes , son montant final .
2 . A partir du 1er mars 1986 , si certains droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA sont modifiés ou suspendus , le royaume d'Espagne modifie ou suspend simultanément son tarif dans les proportions résultant de la mise en oeuvre de l'article 37 .
3 . Le royaume d'Espagne applique à partir du 1er mars 1986 la nomenclature du tarif douanier commun et celle du tarif unifié CECA .
Le royaume d'Espagne peut reprendre à l'intérieur de ces nomenclatures les subdivisions nationales existant lors de l'adhésion qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de ses droits de douane vers ceux du tarif douanier commun et ceux du tarif unifié CECA s'effectue dans les conditions prévues par le présent acte .
En cas de modification de la nomenclature du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA pour les produits visés par le présent acte , le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut adapter la nomenclature de ces produits telle qu'elle figure dans le présent acte .
4 . En vue de la mise en oeuvre du paragraphe 3 et pour faciliter la mise en place progressive par le royaume d'Espagne du tarif douanier commun , du tarif unifié CECA et de la suppression progressive des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et le royaume d'Espagne , la Commission détermine , s'il y a lieu , les modalités d'application selon lesquelles le royaume d'Espagne modifie ses droits de douane , sans que ces modalités ne puissent entraîner aucune modification des articles 31 et 37 .
5 . Les taux des droits calculés conformément à l'article 37 sont appliqués en arrondissant à la première décimale .
Les arrondissements se font par abandon de la deuxième décimale lorsque les droits espagnols se rapprochent des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA inférieurs aux droits de base espagnols . Ils se font par application de la décimale supérieure dans les autres cas .
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