Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 4 PECHE , SECTION II ACCES AUX EAUX ET RESSOURCES , ARTICLE 164
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0072
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Article 164
1 . Le nombre des navires battant pavillon d'un Etat membre actuel autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les eaux de l'océan Atlantique relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume d'Espagne couvertes par le CIEM est fixé annuellement :
a ) pour les espèces soumises aux TAC et quotas , en fonction des possibilités de pêche allouées ;
b ) pour les espèces non soumises aux TAC et quotas , compte tenu de la stabilité relative et de la nécessité d'assurer la conservation des stocks .
2 . Les activités de pêche spécialisée des navires battant pavillon d'un Etat membre actuel dans les eaux visées au paragraphe 1 s'exercent dans les mêmes limites quantitatives et selon les mêmes modalités d'accès et de contrôle que celles déterminées pour les navires espagnols autorisés à exercer leur activité de pêche dans les zones de pêche des Etats membres actuels , ainsi que dans le respect des autres dispositions concernant la conservation des ressources .
3 . Les règles générales d'application du présent article , et notamment la fixation annuelle du nombre de navires , sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement ( CEE ) n * 170/83 et pour la première fois avant le 1er janvier 1986 .
4 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1986 selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement ( CEE ) n * 170/83 .
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