Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES , ARTICLE 186
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0080
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Article 186
Les recettes dénommées " droits de douane " visées à l'article 2 premier alinéa point b ) de la décision du 21 avril 1970 comprennent jusqu'au 31 décembre 1992 les droits de douane calculés comme si le royaume d'Espagne appliquait dès l'adhésion , dans les échanges avec les pays tiers , les taux résultant du tarif douanier commun et les taux réduits résultant de toute préférence tarifaire appliquée par la Communauté . Pour les droits de douane relatifs aux graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés , relevant du règlement n * 136/66/CEE , ainsi que les fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 , la même règle s'applique jusqu'au 31 décembre 1995 .
Toutefois , ces recettes ne comprenmnent qu'à partir du 1er janvier 1990 les droits de douane ainsi calculés pour les fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 importés en Espagne .
En cas d'application des dispositions arrêtées par la Commission en vertu de l'article 50 paragraphe 3 du présent acte , et par dérogation au premier alinéa , les droits de douane correspondent au montant calculé selon le taux du prélèvement compensateur fixé par ces dispositions pur les produits tiers entrés dans la fabrication .
Ces recettes ne comprennent pas les montants éventuels perçus à l'importation aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla .
Le royaume d'Espagne procède mensuellement au calcul de ces droits de douane sur la base des déclarations en douane d'un même mois . La mise à la disposition de la Commission intervient , dans les conditions définies par le règlement ( CEE , Euratom , CECA ) n * 2891/77 , pour les droits de douane ainsi calculés en fonction des constatations effectuées au cours du mois en question .
A partir du 1er janvier 1993 , le total des droits de douane constatés est intégralement dû . Toutefois , en ce qui concerne les fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 , ainsi que pour les graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés , relevant du règlement n * 136/66/CEE , le total de ces droits est intégralement dû à partir du 1er janvier 1996 .
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