Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE PREMIER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , SECTION I DISPOSITIONS TARIFAIRES , ARTICLE 199
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0084
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Article 199
1 . Lorsque les droits du tarif douanier de la République portugaise sont de nature différente des droits correspondants du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA , le rapprochement progressif des premiers vers les seconds s'opère en additionnant les éléments du droit de base portugais à ceux du droit du tarif douanier commun ou ceux du tarif unifié CECA , le droit de base portugais étant progressivement et selon les rythmes prévus à l'article 197 et à l'article 243 point 2 ) réduit à 0 , le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA partant de 0 pour atteindre progressivement , et selon les mêmes rythmes , son montant final .
2 . A partir du 1er mars 1986 , si certains droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA sont modifiés ou suspendus , la République portugaise modifie ou suspend simultanément son tarif dans les proportions résultant de la mise en oeuvre de l'article 197 .
3 . La République portugaise applique à partir du 1er mars 1986 la nomenclature du tarif douanier commun et celle du tarif unifié CECA .
La République portugaise peut reprendre à l'intérieur de ces nomenclatures les subdivisions nationales existantes lors de l'adhésion qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de ses droits de douane vers ceux du tarif douanier commun et ceux du tarif unifié CECA s'effectue dans les conditions prévues par le présent acte .
En cas de modification de la nomenclature du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA pour les produits visés par le présent acte , le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut adapter la nomenclature de ces produits telle qu'elle figure dans le présent acte .
4 . En vue de la mise en oeuvre du paragraphe 3 et pour faciliter la mise en place progressive par la République portugaise du tarif douanier commun , du tarif unifié CECA et de la suppression progressive des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et la République portugaise , la Commission détermine , s'il y a lieu , les modalités d'application selon lesquelles la République portugaise modifie ses droits de douane , sans que ces modalités ne puissent entraîner aucune modification des articles 189 et 197 .
5 . Les taux des droits calculés conformément à l'article 197 sont appliqués en arrondissant à la première décimale .
Les arrondissements se font par abandon de la deuxième décimale lorsque les droits portugais se rapprochent des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA inférieurs aux droits de base portugais . Ils se font par application de la décimale supérieure dans les autres cas .
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