Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE PREMIER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , SECTION III AUTRES DISPOSITIONS , ARTICLE 210
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0086
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Article 210
1 . La Commission détermine , en tenant dûment compte des dispositions en vigueur et notamment de celles relatives au transit communautaire , les méthodes de coopération administrative destinées à assurer dès le 1er mars 1986 que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent , prévue par le présent acte .
2 . Jusqu'au 28 février 1986 , les dispositions de l'accord de 1972 entre la Communauté économique européenne et la République portugaise ainsi que des protocoles subséquents , relatives au régime douanier , demeurent applicables aux échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et le Portugal .
3 . La Commission détermine les dispositions applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges , à l'intérieur de la Communauté , des marchandises obtenues dans la Communauté dans la fabrication desquelles sont entrés :
- des produits qui n'ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d'effet équivalent qui leur étaient applicables dans la Communauté dans sa composition actuelle ou au Portugal , ou qui ont bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes ,
- des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation dans la Communauté dans sa composition actuelle ou au Portugal .
En arrêtant ces dispositions , la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l'élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et le Portugal et pour l'application progressive , par la République portugaise , du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune .
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