Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL , CHAPITRE 4 PECHE , SECTION II ACCES AUX EAUX ET RESSOURCES , ARTICLE 351
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0126
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Article 351
1 . Seuls les navires battant pavillon d'un Etat membre actuel visés par le présent article peuvent exercer leurs activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République portugaise et seulement dans les zones et dans les conditions définies conformément aux paragraphes suivants .
2 . Le nombre de ces navires , autorisés à exercer des activités de pêche pour les espèces pélagiques non soumises aux TAC et quotas autres que les espèces hautement migratoires , dans les divisions CIEM IX , X et la zone du Comité des pêches de l'Atlantique centre-est ( Copace ) , est fixé annuellement conformément à l'article 11 du règlement ( CEE ) n * 170/83 en se fondant sur la situation existante des activités de pêche de la Communauté dans sa composition actuelle dans les eaux portugaises , durant la période précédant immédiatement l'adhésion ainsi que sur la nécessité d'assurer la conservation de stocks et en tenant compte en outre des limites apportées à la pêche des navires portugais dans les eaux de la Communauté dans sa composition actuelle pour les espèces similaires et pour la première fois avant le 1er janvier 1986 .
Les conditions d'exercice des activités de pêche spécialisée sont conformes à celles prévues pour la pêche des mêmes espèces à l'article 160 .
3 . Jusqu'au 31 décembre 1995 , dans la division CIEM X et la zone Copace , sans préjudice du paragraphe 4 et sur la base des pratiques de pêche des Etats membres actuels pendant les années antérieures à l'adhésion , la pêche n'est autorisée qu'au thon germon pendant une période n'excédant pas huit semaines située entre le 1er mai et le 31 août de l'année en cause par 110 navires ligneurs au maximum ne dépassant pas 26 mètres entre perpendiculaires , utilisant exclusivement des lignes traînantes . La liste des navires autorisés est notifiée à la Commission par les Etats membres concernés au plus tard le trentième jour précédant l'ouverture de la période de pêche .
4 . Pour le thon tropical , les activités de pêche sont limitées jusqu'au 31 décembre 1995 pour la division CIEM X au sud de 36 * 30' nord ainsi que pour la zone Copace au sud de 31 * nord et au nord de ce parallèle à l'ouest de 17 * 30' ouest .
5 . Les dispositions visant à assurer le respect , par les opérateurs , de la réglementation prévue au présent article , y compris celles visant la possibilité de ne pas autoriser le navire concerné à pêcher pour une certaine période , sont arrêtées avant le 1er janvier 1986 selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement ( CEE ) n * 170/83 .
Les modalités techniques correspondantes à celles visées à l'article 163 paragraphe 3 deuxième alinéa sont arrêtées avant le 1er janvier 1986 , selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement ( CEE ) n * 170/83 .
6 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1986 , selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement ( CEE ) n * 170/83 .
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