Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE I: LISTE PREVUE A L' ARTICLE 26 DE L' ACTE D' ADHESION , VIII. POLITIQUE SOCIALE
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0170
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VIII . POLITIQUE SOCIALE
1 . Règlement ( CEE ) n * 1408/71 du Conseil , du 14 juin 1971 , modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n * 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 ( JO n * L 230 du 22 . 8 . 1983 , p . 6 ) .
A l'article 23 , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne , détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation . "
A l'article 45 , le paragraphe suivant est ajouté :
" 7 . Si la législation d'un Etat membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur salarié ou non salarié soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque , exige une durée d'assurance pour l'acquisition du droit aux prestations , tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque , aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre , s'il est assujetti à la législation d'un autre Etat membre au moment de la réalisation du risque ou , à défaut , s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre Etat membre . Toutefois , cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1 . "
A l'article 47 paragraphe 1 , le point suivant est ajouté :
" e ) l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne , détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit Etat . "
A l'article 82 paragraphe 1 , le nombre " soixante " est remplacé par " soixante-douze " .
L'annexe I est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU REGLEMENT
I . Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés
( Article 1er point a ) sous ii ) et iii ) du règlement )
A . BELGIQUE
Sans objet .
B . DANEMARK
1 . Est considérée comme travailleur salarié , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , toute personne qui , du fait qu'elle exerce une activité salariée , est soumise :
a ) pour la période antérieure au 1er septembre 1977 , à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
b ) pour la période commençant le 1er septembre 1977 , ou ultérieurement , à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés ( arbejdsmarkedets tillaegspension , ATP ) .
2 . Est considérée comme travailleur non salarié , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , la personne qui , en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité , a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial .
C . ALLEMAGNE
Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales , conformément au titre III chapitre 7 du règlement , est considérée au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement :
a ) comme travailleur salarié , la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient , à la suite de cette assurance , des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues ;
b ) comme travailleur non salarié , la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue :
- de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés ,
ou
- de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire .
D . ESPAGNE
Sans objet .
E . FRANCE
Sans objet .
F . GRECE
1 . Sont considérées comme travailleurs salariés , au sens de l'article 1er point a ) sous iii ) du règlement , les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre Etat membre et qui , de ce fait , ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié , au sens de l'article 1er point a ) du règlement .
2 . Pour l'octroi des allocations familiales du régime national , sont considérées comme travailleurs salariés , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , les personnes visées à l'article 1er point a ) sous i ) et iii ) du règlement .
G . IRLANDE
1 . Est considérée comme travailleur salarié , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , la personne qui est assurée , à titre obligatoire ou volontaire , conformément aux dispositions des sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux ( Social Welfare ( Consolidation ) Act ( 1981 ) ) .
2 . Est considérée comme travailleur non salarié , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , la personne qui exerce une activité professionnelle exempte de tout contrat de travail ou qui a pris sa retraite après avoir cessé une telle activité . En ce qui concerne les prestations en nature de maladie , l'intéressé doit , en outre , avoir droit à ces prestations en vertu de la section 45 ou de la section 46 de la loi de 1970 sur la santé ( Health Act ( 1970 ) ) .
H . ITALIE
Sans objet .
I . LUXEMBOURG
Sans objet .
J . PAYS-BAS
Est considérée comme travailleur non salarié , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail .
K . PORTUGAL
Sans objet .
L . ROYAUME-UNI
Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié , au sens de l'article 1er point a ) sous ii ) du règlement , toute personne qui a la qualité de travailleur salarié ( employed earner ) ou de travailleur non salarié ( self-employed earner ) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord , ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié ( employed person ) ou de travailleur non salarié ( self-employed person ) au sens de la législation de Gibraltar .
II . Membres de la famille
( Article 1er point f ) deuxième phrase du règlement )
A . BELGIQUE
Sans objet .
B . DANEMARK
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 point a ) et de l'article 31 du règlement , le terme " membre de la famille " désigne toute personne considérée comme membre de la famille selon la loi sur le service public de santé .
C . ALLEMAGNE
Sans objet .
D . ESPAGNE
Sans objet .
E . FRANCE
Sans objet .
F . GRECE
Sans objet .
G . IRLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature , en application de l'article 22 paragraphe 1 point a ) et de l'article 31 du règlement , le terme " membre de la famille " désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé ( Health Acts 1947-1970 ) .
H . ITALIE
Sans objet .
I . LUXEMBOURG
Sans objet .
J . PAYS-BAS
Sans objet .
K . PORTUGAL
Sans objet .
L . ROYAUME-UNI
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 point a ) et de l'article 31 du règlement , le terme " membre de la famille " désigne :
a ) en ce qui concerne les législations de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , toute personne considérée comme personne à charge au sens de la loi sur la sécurité sociale 1975 ( Social Security Act 1975 ) ou , le cas échéant , de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 ( Social Security ( Northern Ireland ) Act 1975 )
et
b ) en ce qui concerne la législation de Gibraltar , toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 ( Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973 ) . "
L'annexe II est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE II
( Article 1er points j ) et u ) du règlement )
I . Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j ) quatrième sous-alinéa
A . BELGIQUE
Sans objet .
B . DANEMARK
Sans objet .
C . ALLEMAGNE
Les institutions d'assurance et de prévoyance ( Versicherungs - und Versorgungswerke ) pour médecins , dentistes , vétérinaires , pharmaciens , avocats , agents en brevets ( Patentanwaelte ) , notaires , vérificateurs économiques ( Wirtschaftspruefer ) , conseillers fiscaux , mandataires fiscaux ( Steuerbevollmaechtigte ) , pilotes de mer ( Seelotsen ) et architectes , créées en vertu de la législation des Laender et autres institutions d'assurance et de prévoyance , notamment les fonds d'assistance ( Fuersorgeeinrichtungen ) et le système d'extension de la répartition des honoraires ( erweiterte Honorarverteilung ) .
D . ESPAGNE
1 . Régimes de prévoyance libre , qui complètent ou s'ajoutent à ceux de sécurité sociale , administrés par des institutions régies par la loi générale sur la sécurité sociale du 6 décembre 1941 et son règlement du 26 mai 1943 :
a ) soit en ce qui concerne les prestations qui complètent ou s'ajoutent à celles de sécurité sociale ;
b ) soit en ce qui concerne les mutualités d'assurés dont l'intégration dans le régime de sécurité sociale n'est pas prévue en vertu des dispositions du point 7 de la sixième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale du 30 mai 1974 et qui , par conséquent , ne se substituent pas aux institutions du régime obligatoire de sécurité sociale .
2 . Régime de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance , gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941 .
E . FRANCE
1 . Travailleurs non salariés non agricoles :
a ) les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux articles L 658 , L 659 , L 663-11 , L 663-12 , L 682 et L 683-1 du code de la sécurité sociale ;
b ) les prestations supplémentaires visées à l'article 9 de la loi n * 66.509 du 12 juillet 1966 .
2 . Travailleurs non salariés agricoles :
les assurances prévues aux articles 1049 et 1234.19 du code rural , respectivement en matière de maladie , maternité , vieillesse et en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles .
F . GRECE
Sans objet .
G . IRLANDE
Sans objet .
H . ITALIE
Sans objet .
I . LUXEMBOURG
Sans objet .
J . PAYS-BAS
Sans objet .
K . PORTUGAL
Sans objet .
L . ROYAUME-UNI
Sans objet .
II . Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u )
A . BELGIQUE
L'allocation de naissance .
B . DANEMARK
Néant .
C . ALLEMAGNE
Néant .
D . ESPAGNE
Néant .
E . FRANCE
a ) Les allocations prénatales ;
b ) les allocations postnatales .
F . GRECE
Néant .
G . IRLANDE
Néant .
H . ITALIE
Néant .
I . LUXEMBOURG
Les allocations de naissance .
J . PAYS-BAS
Néant .
K . PORTUGAL
Néant .
L . ROYAUME-UNI
Néant . "
L'annexe III est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE III
( Article 7 paragraphe 2 point c ) et article 3 paragraphe 3 du règlement )
Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement - Dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement
OBSERVATIONS GENERALES
1 . Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles , ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement , pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe .
2 . La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions .
A
Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement
( Article 7 paragraphe 2 point c ) du règlement )
1 . BELGIQUE - DANEMARK
Sans objet .
2 . BELGIQUE - ALLEMAGNE
a ) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date , dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;
b ) l'accord complémentaire n * 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date , dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ( paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ) .
3 . BELGIQUE - ESPAGNE
Néant .
4 . BELGIQUE - FRANCE
a ) Les articles 13 , 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date ( travailleurs des mines et établissements assimilés ) ;
b ) l'échange de lettres du 27 février 1953 ( application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948 ) ;
c ) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés .
5 . BELGIQUE - GRECE
Article 15 paragraphe 2 , article 35 paragraphe 2 et article 37 de la convention générale du 1er avril 1958 .
6 . BELGIQUE - IRLANDE
Sans objet .
7 . BELGIQUE - ITALIE
L'article 29 de la convention du 30 avril 1948 .
8 . BELGIQUE - LUXEMBOURG
a ) Les articles 3 , 4 , 5 , 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959 , dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 ( travailleurs frontaliers ) ;
b ) échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 concernant les travailleurs indépendants .
9 . BELGIQUE - PAYS-BAS
Néant .
10 . BELGIQUE - PORTUGAL
Néant .
11 . BELGIQUE - ROYAUME-UNI
Néant .
12 . DANEMARK - ALLEMAGNE
a ) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953 ;
b ) l'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée .
13 . DANEMARK - ESPAGNE
Sans objet .
14 . DANEMARK - FRANCE
Néant .
15 . DANEMARK - GRECE
Sans objet .
16 . DANEMARK - IRLANDE
Sans objet .
17 . DANEMARK - ITALIE
Sans objet .
18 . DANEMARK - LUXEMBOURG
Sans objet .
19 . DANEMARK - PAYS-BAS
Sans objet .
20 . DANEMARK - PORTUGAL
Sans objet .
21 . DANEMARK - ROYAUME-UNI
Néant .
22 . ALLEMAGNE - ESPAGNE
Néant .
23 . ALLEMAGNE - FRANCE
a ) L'article 11 paragraphe 1 , l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;
b ) l'article 9 de l'accord complémentaire n * 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ( travailleurs des mines et établissements assimilés ) ;
c ) l'accord complémentaire n * 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date , dans la rédaction qui figure à l'avenant n * 2 du 18 juin 1955 ;
d ) les titres I et III de l'avenant n * 2 du 18 juin 1955 ;
e ) les points 6 , 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ;
f ) les titres II , III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 ( sécurité sociale du Land de Sarre ) .
24 . ALLEMAGNE - GRECE
a ) Article 5 paragraphe 2 de la convention générale du 25 avril 1961 .
b ) Article 8 paragraphe 1 , paragraphe 2 point b ) et paragraphe 3 , articles 9 à 11 et chapitres I et IV , pour autant qu'ils concernent ces articles , de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961 , ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980 .
25 . ALLEMAGNE - IRLANDE
Sans objet .
26 . ALLEMAGNE - ITALIE
a ) L'article 3 paragraphe 2 , l'article 23 paragraphe 2 , les articles 26 et 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 ( assurances sociales ) ;
b ) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 ( paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ) .
27 . ALLEMAGNE - LUXEMBOURG
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 ( Ausgleichsvertrag ) .
28 . ALLEMAGNE - PAYS-BAS
a ) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;
b ) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n * 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 ( règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945 ) .
29 . ALLEMAGNE - PORTUGAL
Article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964 .
30 . ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI
a ) L'article 3 paragraphes 1 et 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 ;
b ) les articles 2 à 7 du protocole final à la convention de sécurité sociale du 20 avril 1960 ;
c ) l'article 2 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 .
31 . ESPAGNE - FRANCE
Néant .
32 . ESPAGNE - GRECE
Sans objet .
33 . ESPAGNE - IRLANDE
Sans objet .
34 . ESPAGNE - ITALIE
L'article 5 , l'article 18 paragraphe 1 point c ) et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979 .
35 . ESPAGNE - LUXEMBOURG
a ) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969 ;
b ) l'article 1er de l'arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l'application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants .
36 . ESPAGNE - PAYS-BAS
L'article 23 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 février 1974 .
37 . ESPAGNE - PORTUGAL
L'article 4 paragraphe 2 , l'article 16 paragraphe 2 et l'article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 .
38 . ESPAGNE - ROYAUME-UNI
Néant .
39 . FRANCE - GRECE
Article 16 quatrième alinéa et article 30 de la convention générale du 19 avril 1958 .
40 . FRANCE - IRLANDE
Sans objet .
41 . FRANCE - ITALIE
a ) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 ;
b ) l'échange de lettres du 3 mars 1956 ( prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles ) .
42 . FRANCE - LUXEMBOURG
Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date ( travailleurs des mines et établissements assimilés ) .
43 . FRANCE - PAYS-BAS
L'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 ( travailleurs des mines et établissements assimilés ) .
44 . FRANCE - PORTUGAL
Néant .
45 . FRANCE - ROYAUME-UNI
L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948 .
46 . GRECE - IRLANDE
Sans objet .
47 . GRECE - ITALIE
Sans objet .
48 . GRECE - LUXEMBOURG
Sans objet .
49 . GRECE - PAYS-BAS
Article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 13 septembre 1966 .
50 . GRECE - PORTUGAL
Sans objet .
51 . GRECE - ROYAUME-UNI
Sans objet .
52 . IRLANDE - ITALIE
Sans objet .
53 . IRLANDE - LUXEMBOURG
Sans objet .
54 . IRLANDE - PAYS-BAS
Sans objet .
55 . IRLANDE - PORTUGAL
Sans objet .
56 . IRLANDE - ROYAUME-UNI
L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale .
57 . ITALIE - LUXEMBOURG
L'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention générale du 29 mai 1951 .
58 . ITALIE - PAYS-BAS
L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952 .
59 . ITALIE - PORTUGAL
Sans objet .
60 . ITALIE - ROYAUME-UNI
Néant .
61 . LUXEMBOURG - PAYS-BAS
Néant .
62 . LUXEMBOURG - PORTUGAL
Article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965 .
63 . LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI
Néant .
64 . PAYS-BAS - PORTUGAL
Article 5 paragraphe 2 et article 31 de la convention du 19 juillet 1979 .
65 . PAYS-BAS - ROYAUME-UNI
Néant .
66 . PORTUGAL - ROYAUME-UNI
Article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978 .
B
Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement
( Article 3 paragraphe 3 du règlement )
1 . BELGIQUE - DANEMARK
Sans objet .
2 . BELGIQUE - ALLEMAGNE
a ) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date , dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;
b ) l'accord complémentaire n * 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date , dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ( paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention générale ) .
3 . BELGIQUE - ESPAGNE
Néant .
4 . BELGIQUE - FRANCE
a ) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
b ) L'échange de lettres du 27 février 1953 ( application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948 ) .
5 . BELGIQUE - GRECE
Néant .
6 . BELGIQUE - IRLANDE
Néant .
7 . BELGIQUE - ITALIE
Néant .
8 . BELGIQUE - LUXEMBOURG
Néant .
9 . BELGIQUE - PAYS-BAS
Néant .
10 . BELGIQUE - PORTUGAL
Néant .
11 . BELGIQUE - ROYAUME-UNI
Néant .
12 . DANEMARK - ALLEMAGNE
a ) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953 ;
b ) l'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée .
13 . DANEMARK - ESPAGNE
Sans objet .
14 . DANEMARK - FRANCE
Néant .
15 . DANEMARK - GRECE
Sans objet .
16 . DANEMARK - IRLANDE
Sans objet .
17 . DANEMARK - ITALIE
Sans objet .
18 . DANEMARK - LUXEMBOURG
Sans objet .
19 . DANEMARK - PAYS-BAS
Sans objet .
20 . DANEMARK - PORTUGAL
Sans objet .
21 . DANEMARK - ROYAUME-UNI
Néant .
22 . ALLEMAGNE - ESPAGNE
Néant .
23 . ALLEMAGNE - FRANCE
a ) L'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;
b ) l'accord complémentaire n * 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date , dans la rédaction qui figure à l'avenant n * 2 du 18 juin 1955 ;
c ) les titres I et III de l'avenant n * 2 du 18 juin 1955 ;
d ) les points 6 , 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ;
e ) les titres II , III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 ( sécurité sociale du Land de Sarre ) .
24 . ALLEMAGNE - GRECE
Néant .
25 . ALLEMAGNE - IRLANDE
Sans objet .
26 . ALLEMAGNE - ITALIE
a ) L'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953 ( assurances sociales ) ;
b ) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 ( paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ) .
27 . ALLEMAGNE - LUXEMBOURG
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 ( règlement du contentieux germanoluxembourgeois ) .
28 . ALLEMAGNE - PAYS-BAS
a ) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;
b ) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n * 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 ( règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945 ) .
29 . ALLEMAGNE - PORTUGAL
Article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964 .
30 . ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI
a ) L'article 3 paragraphes 1 et 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 ;
b ) les articles 2 à 7 du protocole final à la convention de sécurité sociale du 20 avril 1960 ;
c ) l'article 2 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 .
31 . ESPAGNE - FRANCE
Néant .
32 . ESPAGNE - GRECE
Sans objet .
33 . ESPAGNE - IRLANDE
Sans objet .
34 . ESPAGNE - ITALIE
L'article 5 , l'article 18 paragraphe 1 point c ) et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979 .
35 . ESPAGNE - LUXEMBOURG
a ) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969 ;
b ) l'article 1er de l'arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l'application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants .
36 . ESPAGNE - PAYS-BAS
L'article 23 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 février 1974 .
37 . ESPAGNE - PORTUGAL
L'article 4 paragraphe 2 , l'article 16 paragraphe 2 et l'article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 .
38 . ESPAGNE - ROYAUME-UNI
Néant .
39 . FRANCE - GRECE
Néant .
40 . FRANCE - IRLANDE
Sans objet .
41 . FRANCE - ITALIE
Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 .
42 . FRANCE - LUXEMBOURG
Néant .
43 . FRANCE - PAYS-BAS
Néant .
44 . FRANCE - PORTUGAL
Néant .
45 . FRANCE - ROYAUME-UNI
L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948 .
46 . GRECE - IRLANDE
Sans objet .
47 . GRECE - ITALIE
Sans objet .
48 . GRECE - LUXEMBOURG
Sans objet .
49 . GRECE - PAYS-BAS
Néant .
50 . GRECE - PORTUGAL
Sans objet .
51 . GRECE - ROYAUME-UNI
Sans objet .
52 . IRLANDE - ITALIE
Sans objet .
53 . IRLANDE - LUXEMBOURG
Sans objet .
54 . IRLANDE - PAYS-BAS
Sans objet .
55 . IRLANDE - PORTUGAL
Sans objet .
56 . IRLANDE - ROYAUME-UNI
Néant .
57 . ITALIE - LUXEMBOURG
Néant .
58 . ITALIE - PAYS-BAS
Néant .
59 . ITALIE - PORTUGAL
Sans objet .
60 . ITALIE - ROYAUME-UNI
Néant .
61 . LUXEMBOURG - PAYS-BAS
Néant .
62 . LUXEMBOURG - PORTUGAL
Article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965 .
63 . LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI
Néant .
64 . PAYS-BAS - PORTUGAL
Article 5 paragraphe 2 de la convention du 19 juillet 1979 .
65 . PAYS-BAS - ROYAUME-UNI
Néant .
66 . PORTUGAL - ROYAUME-UNI
L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978 . "
L'annexe IV est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE IV
( Article 37 paragraphe 2 du règlement )
Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance
A . BELGIQUE
Les législations relatives au régime général d'invalidité , au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs , au régime spécial des marins de la marine marchande et la législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants .
B . DANEMARK
Néant .
C . ALLEMAGNE
Néant .
D . ESPAGNE
Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux .
E . FRANCE
1 . Travailleurs salariés
L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale .
2 . Travailleurs non salariés
La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles .
F . GRECE
La législation relative au régime d'assurance agricole .
G . IRLANDE
La partie II chapitre 10 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux ( Social Welfare ( Consolidation ) Act , 1981 ) .
H . ITALIE
Néant .
I . LUXEMBOURG
Néant .
J . PAYS-BAS
a ) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail ;
b ) la loi du 11 décembre 1975 sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail .
K . PORTUGAL
Néant .
L . ROYAUME-UNI
a ) Grande-Bretagne
La section 15 de la loi sur la sécurité sociale 1975 ( Social Security Act 1975 ) .
Les sections 14 à 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1985 ( Social Security Pensions Act 1975 ) ;
b ) Irlande du Nord
La section 15 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 ( Social Security ( Northern Ireland ) Act 1975 ) .
Les articles 16 à 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 ( Social Security Pensions ( Northern Ireland ) Order 1975 ) . "
L'annexe VI est modifiée et complétée comme suit :
" A . BELGIQUE
... ( inchangé ) .
B . DANEMARK
... ( inchangé ) .
C . ALLEMAGNE
... ( inchangé ) .
D . ESPAGNE
1 . La condition soit d'exercer une activité salariée ou non salariée soit d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même Etat membre , prévue à l'article 1er point a ) sous iv ) du règlement , n'est pas opposable aux personnes qui sont , conformément aux dispositions du décret royal n * 2805/1979 du 7 décembre 1979 , affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale .
2 . Les dispositions du décret royal n * 2805/1979 du 7 décembre 1979 sont applicables aux ressortissants des Etats membres ainsi qu'aux réfugiés et apatrides
a ) lorsqu'ils résident sur le territoire espagnol
ou
b ) lorsqu'ils résident sur le territoire d'un autre Etat membre et qu'ils ont été antérieurement , à un moment quelconque , affiliés obligatoirement au régime espagnol de sécurité sociale
ou
c ) lorsqu'ils résident sur le territoire d'un Etat tiers et qu'ils ont effectué des cotisations pendant au moins 1 800 jours au régime espagnol de sécurité sociale et qu'ils ne sont pas assurés obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre Etat membre .
E . FRANCE
... ( inchangé ) .
F . GRECE
... ( inchangé ) .
G . IRLANDE
... ( inchangé ) .
H . ITALIE
... ( inchangé ) .
I . LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
J . PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
K . PORTUGAL
1 . Les prestations non contributives instituées par le décret-loi n * 160/80 du 27 mai 1980 et le décret-loi n * 464/80 du 13 octobre 1980 sont accordées dans les conditions prévues pour les ressortissants portugais , aux ressortissants des autres Etats membres mentionnés à l'article 2 du règlement ( CEE ) n * 1408/71 , qui résident au Portugal .
2 . Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et les apatrides .
L . ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) . "
L'annexe VII est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE VII
( Application de l'article 14 quater paragraphe 1 point b ) )
Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux Etats membres
1 . Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre Etat membre , sauf le Luxembourg . En ce qui concerne le Luxembourg , l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable .
2 . Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre Etat membre par une personne résidant au Danemark .
3 . Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse : exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre Etat membre .
4 . Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre Etat membre par une personne résidant en Espagne .
5 . Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre Etat membre , sauf le Luxembourg .
6 . Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg .
7 . Exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre Etat membre .
8 . Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre Etat membre .
9 . Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre Etat membre . "
2 . Règlement ( CEE ) n * 574/72 du Conseil , du 21 mars 1972 , tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n * 2001/83 du Conseil , du 2 juin 1983 ( JO n * L 230 du 22 . 8 . 1983 , p . 6 ) .
A l'article 15 paragraphe 3 , le texte suivant est ajouté :
" c ) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de sept jours :
i ) un jour est équivalent à six heures et inversement ,
ii ) sept jours sont équivalents à une semaine et inversement ,
iii ) trente jours sont équivalents à un mois et inversement ,
iv ) trois mois ou treize semaines ou quatrevingt-dix jours son équivalents à un trimestre et inversement ,
v ) pour la conversion des semaines en mois et inversement , les semaines et les mois convertis en jours ,
vi ) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir , pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile , un total supérieur à trois cent soixante jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres .
Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat membre sont exprimées en mois , les jours qui correspondent à une fraction de mois , conformément aux règles de conversion énoncées au présent paragraphe , sont considérés comme un mois entier . "
A l'article 85 , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Pour bénéficier des dispositions de l'article 72 du règlement , l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance , d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu . "
A l'article 85 , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
" 3 . Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie , s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance , d'emploi ou d'activité non salariées accomplies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre , pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent . "
A l'article 120 , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Les droits visés à l'article 94 paragraphe 9 du règlement sont ceux dont bénéficiaient les travailleurs salariés pour les membres de leur famille ouvrant droit à des prestations familiales , aux taux et dans les limites qui sont applicables le jour précédant le 1er octobre 1972 ou le jour précédant l'application du règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé , en vertu , soit de l'article 41 ou de l'annexe D du règlement n * 3 , soit de l'article 20 ou de l'annexe 1 du règlement n * 36/63/CEE du Conseil , du 2 avril 1963 , concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers ( 1 ) , soit de conventions en vigueur entre les Etats membres en cause .
( 1 ) JO n * 62 du 20 . 4 . 1963 , p . 1314/63 . "
L'annexe 1 est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE 1
AUTORITES COMPETENTES
( Article 1er point 1 ) du règlement , article 4 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application )
A . BELGIQUE :
Ministre de la prévoyance sociale , Bruxelles - Minister van Sociale Voorzorg , Brussel
Ministre des classes moyennes , Bruxelles - Minister van Middenstand , Brussel
B . DANEMARK :
1 . Socialministeren ( ministre des affaires sociales ) , Koebenhavn
2 . Arbejdsministeren ( ministre du travail ) , Koebenhavn
3 . Indenrigsministeren ( ministre de l'intérieur ) , Koebenhavn
4 . Ministeren for Groenland ( ministre pour le Groenland ) , Koebenhavn
C . ALLEMAGNE :
Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung ( ministre fédéral du travail et des affaires sociales ) , Bonn
D . ESPAGNE :
Ministro de Trabajo y Seguridad Social ( ministre du travail et de la sécurité sociale ) , Madrid
E . FRANCE :
1 . Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale , Paris
2 . Ministre de l'agriculture , Paris
F . GRECE :
!***
G . IRLANDE :
1 . Minister for Social Welfare ( ministre de la prévoyance sociale ) , Dublin
2 . Minister for Health ( ministre de la santé ) , Dublin
H . ITALIE :
- pour les pensions :
1 . en règle générale :
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ( ministre du travail et de la prévoyance sociale ) , Roma
2 . pour les notaires :
Ministro di grazia e giustizia ( ministre de la justice ) , Roma
3 . pour les agents de la douane :
Ministro delle finanze ( ministre des finances ) , Roma
- pour les prestations en nature :
Ministro della sanità ( ministre de la santé ) , Roma
I . LUXEMBOURG :
1 . Ministre du travail et de la sécurité sociale , Luxembourg
2 . Ministre de la famille , Luxembourg
J . PAYS-BAS :
1 . Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( ministre des affaires sociales et de l'emploi ) , Den Haag
2 . Minister van Welzijn , Volksgezondheid en Cultuur ( ministre du bien-être , de la santé et de la culture ) , Rijswijk
K . PORTUGAL :
1 . Ministro do Trabalho e Segurança Social ( ministre du travail et de la sécurité sociale ) , Lisboa
2 . Ministro da Saude ( ministre de la santé ) , Lisboa
3 . Secretario Regional dos Assuntos Sociais da Regiao Autonoma da Madeira ( secrétaire régional des affaires sociales de la Région autonome de Madère ) , Funchal
4 . Secretario Regional dos Assuntos Sociais da Regiao Autonoma dos Açores ( secrétaire régional des affaires sociales de la Région autonome des Açores ) , Angra do Heroismo
L . ROYAUME-UNI :
1 . Secretary of State for Social Services ( ministre des services sociaux ) , London
2 . Secretary of State for Scotland ( ministre pour l'Ecosse ) , Edinburgh
3 . Secretary of State for Wales ( ministre pour le pays de Galles ) , Cardiff
4 . Department of Health and Social Services for Northern Ireland ( ministre de la santé et des services sociaux pour l'Irlande du Nord ) , Belfast
5 . Director of the Department of Labour and Social Security ( directeur du ministère du travail et de la sécurité sociale ) , Gibraltar
6 . Director of the Medical and Public Health Department ( directeur du ministère de la santé publique ) , Gibraltar " .
L'annexe 2 est complétée comme suit :
a ) dans la rubrique " C . ALLEMAGNE " point 2 sous a ) i ) :
- le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
" - si l'intéressé réside en Belgique ou en Espagne ou , étant ressortissant belge ou espagnol , réside sur le territoire d'un Etat non membre :
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ( Office régional d'assurance de la province rhénane ) , Duesseldorf " ,
- le texte suivant est ajouté :
" - si l'intéressé réside au Portugal ou , étant ressortissant portugais , réside sur le territoire d'un Etat non membre :
Landesversicherungsanstalt Unterfranken ( Office régional d'assurance de Basse-Franconie ) , Wuerzburg " ;
b ) dans la rubrique " C . ALLEMAGNE " point 2 sous b ) i ) :
- le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
" - si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre Etat membre a été versée à une institution belge ou espagnole d'assurance-pension :
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ( Office régional d'assurance de la province rhénane ) , Duesseldorf " ,
- le texte suivant est ajouté :
" - si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre Etat membre a été versée à une institution portugaise d'assurance pension :
Landesversicherungsanstalt Unterfranken ( Office régional d'assurance de Basse-Franconie ) , Wuerzburg " ;
c ) après la rubrique " C . ALLEMAGNE " , la rubrique suivante est insérée :
" D . ESPAGNE
1 . Tous les régimes , à l'exception du régime des travailleurs de la mer :
a ) pour toutes les éventualités , à l'exception du chômage :
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social ( Directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale )
b ) pour le chômage :
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo ( Directions provinciales de l'Institut national de l'Emploi )
2 . Régime des travailleurs de la mer :
Instituto Social de la Marina ( Institut social de la Marine ) , Madrid " ;
d ) les rubriques " D . FRANCE " , " E . GRECE " , " F . IRLANDE " , " G . ITALIE " , " H . LUXEMBOURG " et " I . PAYS-BAS " deviennent respectivement " E . FRANCE " , " F . GRECE " , " G . IRLANDE " , " H . ITALIE " , " I . LUXEMBOURG " et " J . PAYS-BAS " ;
e ) après la rubrique " J . PAYS-BAS " , la rubrique suivante est insérée :
" K . PORTUGAL
I . Continent :
1 . Maladie , maternité et prestations familiales :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) auquel l'intéressé est affilié
2 . Invalidité , vieillesse et décès :
Centro Nacional de Pensoes ( Centre national de pensions ) , Lisboa , et Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) auquel l'intéressé est affilié
3 . Accidents du travail et maladies professionnelles :
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ( Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles ) , Lisboa
4 . Prestations de chômage :
a ) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi ( par exemple confirmation des périodes d'emploi , classification du chômage , contrôle de la situation ) :
Centro de Emprego ( Centre d'emploi ) du lieu de résidence de l'intéressé
b ) Octroi et paiement des allocations de chômage ( par exemple vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations , détermination du montant et durée , contrôle de la situation pour la manutention , suspension ou cessation du paiement ) :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) auquel l'intéressé est affilié
5 . Prestations du régime de sécurité sociale non contributif :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) du lieu de résidence de l'intéressé
II . Région autonome de Madère
1 . Maladie , maternité et prestations familiales :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
2 . a ) Invalidité , vieillesse et décès :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
b ) Invalidité , vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
3 . Accidents du travail et maladies professionnelles :
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ( Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles ) , Lisboa
4 . Prestations de chômage :
a ) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi ( par exemple confirmation des périodes d'emploi , classification du chômage , contrôle de la situation ) :
Direcçao Regional de Emprego ( Direction régionale d'emploi ) , Funchal
b ) Octroi et paiement des allocations de chômage ( par exemple vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations , détermination du montant et durée , contrôle de la situation pour la manutention , suspension ou cessation du paiement ) :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
5 . Prestations du régime de sécurité sociale non contributif :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
III . Région autonome des Açores
1 . Maladie , maternité et prestations familiales :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
2 . a ) Invalidité , vieillesse et décès :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
b ) Invalidité , vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
3 . Accidents du travail et maladies professionnelles :
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ( Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles ) , Lisboa
4 . Prestations de chômage :
a ) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi ( par exemple confirmation des périodes d'emploi , classification du chômage , contrôle de la situation ) :
Centro de Emprego ( Centre d'emploi ) du lieu de la résidence de l'intéressé
b ) Octroi et paiement des allocations de chômage ( par exemple vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations , détermination du montant et durée , contrôle de la situation pour la manutention , suspension ou cessation du paiement ) :
Centro de Prestaçoes Pecuniarias de Segurança Social ( Centre de prestations en espèces de la sécurité sociale ) auquel l'intéressé est affilié
5 . Prestations du régime de sécurité sociale non contributif :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo " ;
f ) la rubrique " J . ROYAUME-UNI " devient " L . ROYAUME-UNI " .
L'annexe 3 est complétée comme suit :
a ) dans la rubrique " C . ALLEMAGNE " point 3 sous a ) :
- le texte sous i ) est remplacé par le texte suivant :
" i ) relations avec la Belgique et l'Espagne :
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ( Office régional d'assurance de la province rhénane ) , Duesseldorf " ,
- le texte suivant est ajouté :
" ix ) relations avec le Portugal :
Landesversicherungsanstalt Unterfranken ( Office régional d'assurance de Basse-Franconie ) , Wuerzburg " ;
b ) après la rubrique " C . ALLEMAGNE " , la rubrique suivante est insérée :
" D . ESPAGNE
1 . Prestations en nature :
a ) tous les régimes à l'exception du régime des travailleurs de la mer :
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud ( Directions provinciales de l'Institut national de la Santé )
b ) régime des travailleurs de la mer :
Instituto Social de la Marina ( Institut social de la Marine ) , Madrid
2 . Prestations en espèces :
a ) tous les régimes à l'exception du régime des travailleurs de la mer et toutes les éventualités à l'exception du chômage :
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social ( Directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale )
b ) régime des travailleurs de la mer , pour toutes les éventualités :
Instituto Social de la Marina ( Institut social de la Marine ) , Madrid
c ) chômage , sauf pour les travailleurs de la mer :
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo ( Directions provinciales de l'Institut national de l'Emploi ) " ;
c ) les rubriques " D . FRANCE " , " E . GRECE " , " F . IRLANDE " , " G . ITALIE " , " H . LUXEMBOURG " et " I . PAYS-BAS " deviennent respectivement " E . FRANCE " , " F . GRECE " , " G . IRLANDE " , " H . ITALIE " , " I . LUXEMBOURG " et " J . PAYS-BAS " ;
d ) après la rubrique " J . PAYS-BAS " , la rubrique suivante est insérée :
" K . PORTUGAL
I . Continent
1 . Maladie , maternité et prestations familiales ( en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et maternité , voir aussi l'annexe 10 ) :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
2 . Invalidité , vieillesse et décès :
Centro Nacional de Pensoes ( Centre national de pensions ) , Lisboa , et Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
3 . Accidents du travail et maladies professionnelles :
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ( Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles ) , Lisboa
4 . Prestations de chômage :
a ) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi ( par exemple confirmation des périodes d'emploi , classification du chômage , contrôle de la situation ) :
Centro de Emprego ( Centre d'emploi ) du lieu de résidence de l'intéressé
b ) Octroi et paiement des allocations de chômage ( par exemple vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations , détermination du montant et durée , contrôle de la situation pour la manutention , suspension ou cessation du paiement ) :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) du lieu de résidence de l'intéressé
5 . Prestations du régime de sécurité sociale non contributif :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) du lieu de résidence de l'intéressé
II . Région autonome de Madère
1 . Maladie , maternité et prestations familiales ( en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et maternité , voir aussi l'annexe 10 ) :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
2 . a ) Invalidité , vieillesse et décès :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
b ) Invalidité , vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
3 . Accidents du travail et maladies professionnelles :
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ( Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles ) , Lisboa
4 . Prestations de chômage :
a ) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi ( par exemple confirmation des périodes d'emploi , classification du chômage , contrôle de la situation ) :
Direcçao Regional de Emprego ( Direction régionale d'emploi ) , Funchal
b ) Octroi et paiement des allocations de chômage ( par exemple vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations , détermination du montant et durée , contrôle de la situation pour la manutention , suspension ou cessation du paiement ) :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
5 . Prestations du régime de sécurité sociale non contributif :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
III . Région autonome des Açores
1 . Maladie , maternité et prestations familiales ( en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et maternité , voir aussi l'annexe 10 ) :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
2 . a ) Invalidité , vieillesse et décès :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
b ) Invalidité , vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
3 . Accidents du travail et maladies professionnelles :
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ( Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles ) , Lisboa
4 . Prestations de chômage :
a ) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi ( par exemple confirmation des périodes d'emploi , classification du chômage , contrôle de la situation ) :
Centro de Emprego ( Centre d'emploi ) du lieu de la résidence de l'intéressé
b ) Octroi et paiement des allocations de chômage ( par exemple vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations , détermination du montant et durée , contrôle de la situation pour la manutention , suspension ou cessation du paiement ) :
Centro de Prestaçoes Pecuniarias de Segurança Social ( Centre de prestations en espèces de Sécurité Sociale ) du lieu de résidence de l'intéressé
5 . Prestations du régime de sécurité sociale non contributif :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo " ;
e ) la rubrique " J . ROYAUME-UNI " devient " L . ROYAUME-UNI " .
L'annexe 4 est complétée comme suit :
a ) dans la rubrique " C . ALLEMAGNE " point 3 sous b ) :
- le texte sous i ) est remplacé par le texte suivant :
" i ) relations avec la Belgique et l'Espagne :
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ( Office régional d'assurance de la province rhénane ) , Duesseldorf " ,
- le texte suivant est ajouté :
" ix ) relations avec le Portugal :
Landesversicherungsanstalt Unterfranken ( Office régional d'assurance de Bassé-Franconie ) , Wuerzburg " ;
b ) après la rubrique " C . ALLEMAGNE " , la rubrique suivante est ajoutée :
" D . ESPAGNE
Instituto Nacional de la Seguridad Social ( Institut national de la sécurité sociale ) , Madrid " ;
c ) les rubriques " D . FRANCE " , " E . GRECE " , " F . IRLANDE " , " G . ITALIE " , " H . LUXEMBOURG " et " I . PAYS-BAS " deviennent respectivement " E . FRANCE " , " F . GRECE " , " G . IRLANDE " , " H . ITALIE " , " I . LUXEMBOURG " et " J . PAYS-BAS " ;
d ) après la rubrique J . PAYS-BAS , la rubrique suivante est insérée :
" K . PORTUGAL
En relation à tous les législations , régimes et branches de sécurité sociale , visés dans l'article 4 du règlement :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa " ;
e ) la rubrique " J . ROYAUME-UNI " devient " L . ROYAUME-UNI " ;
L'annexe 5 est modifiée et complétée comme suit :
" 1 . BELGIQUE - DANEMARK
... ( inchangé ) .
2 . BELGIQUE - ALLEMAGNE
... ( inchangé ) .
3 . BELGIQUE - ESPAGNE
Néant .
4 . BELGIQUE - FRANCE
... ( inchangé ) .
5 . BELGIQUE - GRECE
... ( inchangé ) .
6 . BELGIQUE - IRLANDE
... ( inchangé ) .
7 . BELGIQUE - ITALIE
... ( inchangé ) .
8 . BELGIQUE - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
9 . BELGIQUE - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
10 . BELGIQUE - PORTUGAL
Néant .
11 . BELGIQUE - ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
12 . DANEMARK - ALLEMAGNE
... ( inchangé ) .
13 . DANEMARK - ESPAGNE
Sans objet .
14 . DANEMARK - FRANCE
... ( inchangé ) .
15 . DANEMARK - GRECE
... ( inchangé ) .
16 . DANEMARK - IRLANDE
... ( inchangé ) .
17 . DANEMARK - ITALIE
... ( inchangé ) .
18 . DANEMARK - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
19 . DANEMARK - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
20 . DANEMARK - PORTUGAL
Sans objet .
21 . DANEMARK - ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
22 . ALLEMAGNE - ESPAGNE
Néant .
23 . ALLEMAGNE - FRANCE
... ( inchangé ) .
24 . ALLEMAGNE - GRECE
... ( inchangé ) .
25 . ALLEMAGNE - IRLANDE
... ( inchangé ) .
26 . ALLEMAGNE - ITALIE
... ( inchangé ) .
27 . ALLEMAGNE - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
28 . ALLEMAGNE - PAYS-BAS
... ( inchangé )
29 . ALLEMAGNE - PORTUGAL
Néant .
30 . ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI
... ( inchangé )
31 . ESPAGNE - FRANCE
Néant .
32 . ESPAGNE - GRECE
Sans objet .
33 . ESPAGNE - IRLANDE
Sans objet .
34 . ESPAGNE - ITALIE
Néant .
35 . ESPAGNE - LUXEMBOURG
Néant .
36 . ESPAGNE - PAYS-BAS
Néant .
37 . ESPAGNE - PORTUGAL
Les articles 42 , 43 et 44 de l'arrangement administratif du 22 mai 1970 .
38 . ESPAGNE - ROYAUME-UNI
Néant .
39 . FRANCE - GRECE
... ( inchangé ) .
40 . FRANCE - IRLANDE
... ( inchangé ) .
41 . FRANCE - ITALIE
... ( inchangé ) .
42 . FRANCE - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
43 . FRANCE - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
44 . FRANCE - PORTUGAL
Néant
45 . FRANCE - ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
46 . GRECE - IRLANDE
... ( inchangé ) .
47 . GRECE - ITALIE
... ( inchangé ) .
48 . GRECE - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
49 . GRECE - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
50 . GRECE - PORTUGAL
Sans objet .
51 . GRECE - ROYAUME-UNI
... ( inchangé )
52 . IRLANDE - ITALIE
... ( inchangé ) .
53 . IRLANDE - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
54 . IRLANDE - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
55 . IRLANDE - PORTUGAL
Sans objet .
56 . IRLANDE - ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
57 . ITALIE - LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
58 . ITALIE - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
59 . ITALIE - PORTUGAL
Sans objet .
60 . ITALIE - ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
61 . LUXEMBOURG - PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
62 . LUXEMBOURG - PORTUGAL
Néant .
63 . LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
64 . PAYS-BAS - PORTUGAL
Les articles 33 et 34 de l'arrangement administratif du 9 mai 1980 .
65 . PAYS-BAS - ROYAUME-UNI
... ( inchangé )
66 . PORTUGAL - ROYAUME-UNI
Les articles 3 et 4 de l'annexe à l'arrangement administratif du 31 décembre 1981 pour l'application du protocole relatif au traitement médical du 15 novembre 1978 . "
L'annexe 6 est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE 6
PROCEDURE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
( Article 4 paragraphe 6 , article 53 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application )
Observation générale
Les paiements d'arriérés et autres versements uniques sont en principe effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison . Les paiements courants et divers sont effectués selon les procédures indiquées dans la présente annexe .
A . BELGIQUE
Paiement direct .
B . DANEMARK
Paiement direct .
C . ALLEMAGNE
1 . Assurance pension des ouvriers ( invalidité , vieillesse , décès ) :
a ) relations avec la Belgique , le Danemark , l'Espagne , la France , la Grèce , l'Irlande , le Luxembourg , le Portugal et le Royaume-Uni :
paiement direct
b ) relations avec l'Italie :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison ( application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5 ) , pour autant que le bénéficiaire ne demande pas le paiement direct des prestations
c ) relations avec les Pays-Bas :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison ( application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5 )
2 . Assurance pension des employés et des travailleurs des mines ( invalidité , vieillesse , décès ) :
a ) relations avec la Belgique , le Danemark , l'Espagne , la France , la Grèce , l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg , le Portugal et le Royaume-Uni :
paiement direct
b ) relations avec les Pays-Bas :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison ( application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5 )
3 . Assurance pension des agriculteurs :
paiement direct
4 . Assurance accidents :
relations avec tous les Etats membres :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison ( application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5 )
D . ESPAGNE
Paiement direct .
E . FRANCE
1 . Tous les régimes , excepté celui des marins :
paiement direct
2 . Régime des marins :
paiement par le comptable assignataire dans l'Etat membre où réside le bénéficiaire
F . GRECE
Assurance pension des travailleurs salariés ( invalidité , vieillesse , décès ) :
a ) relations avec la France :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison
b ) relations avec la Belgique , le Danemark , la république fédérale d'Allemagne , l'Espagne , l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg , les Pays-Bas , le Portugal et le Royaume-Uni :
paiement direct
G . IRLANDE
Paiement direct .
H . ITALIE
a ) SALARIES :
1 . Pensions d'invalidité , de vieillesse et de survivants :
a ) relations avec la Belgique , le Danemark , l'Espagne , la France ( à l'exclusion des caisses françaises pour mineurs ) , la Grèce , l'Irlande , le Luxembourg les Pays-Bas , le Portugal et le Royaume-Uni :
paiement direct
b ) relations avec la république fédérale d'Allemagne et les caisses françaises pour mineurs :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison
2 . Rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles :
paiement direct
b ) NON-SALARIES :
paiement direct
I . LUXEMBOURG
Paiement direct .
J . PAYS-BAS
1 . Relations avec la Belgique , le Danemark , l'Espagne , la France , la Grèce , l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg , le Portugal et le Royaume-Uni :
paiement direct
2 . Relations avec la république fédérale d'Allemagne :
paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison ( application des dispositions mentionnées à l'annexe 5 )
K . PORTUGAL
Paiement direct .
L . ROYAUME-UNI
Paiement direct . "
L'annexe 7 est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE 7
BANQUES
( Article 4 paragraphe 7 , article 55 paragraphe 3 et article 122 du règlement d'application )
A . BELGIQUE : néant
B . DANEMARK : Danmarks Nationalbank ( Banque nationale du Danemark ) , Koebenhavn
C . REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : Deutsche Bundesbank ( Banque fédérale d'Allemagne ) , Frankfurt am Main
D . ESPAGNE : Banco Exterior de Espana ( Banque extérieure de l'Espagne ) , Madrid
E . FRANCE : Banque de France , Paris
F . GRECE : !***
G . IRLANDE : Central Bank of Ireland ( Banque centrale d'Irlande ) , Dublin
H . ITALIE : Banca Nazionale del Lavoro ( Banque nationale du travail ) , Roma
I . LUXEMBOURG : Caisse d'épargne , Luxembourg
J . PAYS-BAS : néant
K . PORTUGAL : Banco de Portugal ( Banque du Portugal ) , Lisboa
L . ROYAUME-UNI :
Grande-Bretagne :
Bank von England , ( Banque d'Angleterre ) , London
Irlande du Nord :
Northern Bank Limited ( Banque du Nord Ltd ) , Belfast
Gibraltar :
Barclays Bank ( Banque Barclays ) , Gibraltar " .
L'annexe 8 est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE 8
OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES
( Article 4 paragraphe 8 , article 10 bis paragraphe 1 point d ) et article 122 du règlement d'application )
L'article 10 bis paragraphe 1 point d ) du règlement d'application est applicable :
1 . Salariés et non-salariés :
a ) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations :
- entre la république fédérale d'Allemagne et l'Espagne
- entre la république fédérale d'Allemagne et la France
- entre la république fédérale d'Allemagne et la Grèce
- entre la république fédérale d'Allemagne et l'Irlande
- entre la république fédérale d'Allemagne et le Luxembourg
- entre la république fédérale d'Allemagne et le Portugal
- entre la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni
- entre la France et le Luxembourg
- entre le Portugal et la France
- entre la Portugal et l'Irlande
- entre le Portugal et le Luxembourg
- entre le Portugal et le Royaume-Uni
b ) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations :
- entre le Danemark et la république fédérale d'Allemagne
- entre les Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne , le Danemark , la France , le Luxembourg , le Portugal
2 . Non-salariés
avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations :
- entre la Belgique et les Pays-Bas " .
L'annexe 9 est modifiée et complétée comme suit :
" A . BELGIQUE
... ( inchangé ) .
B . DANEMARK
... ( inchangé ) .
C . ALLEMAGNE
... ( inchangé ) .
D . ESPAGNE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale .
E . FRANCE
... ( inchangé )
F . GRECE
... ( inchangé ) .
G . IRLANDE
... ( inchangé ) .
H . ITALIE
... ( inchangé )
I . LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
J . PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
K . PORTUGAL
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les services officiels de santé .
L . ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) .
L'annexe 10 est modifiée et complétée comme suit :
" A . BELGIQUE
... ( inchangé ) .
B . DANEMARK
... ( inchangé ) .
C . ALLEMAGNE
... ( inchangé ) .
D . ESPAGNE
1 . Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 , de l'article 13 paragraphes 2 et 3 , de l'article 14 paragraphes 1 , 2 et 3 , de l'article 102 paragraphe 2 , de l'article 110 et de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application :
Instituto Nacional de la Seguridad Social ( Institut national de la sécurité sociale ) , Madrid
2 . Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 , des articles 11 bis et 12 bis , de l'article 38 paragraphe 1 , de l'article 70 paragraphe 1 , de l'article 80 paragraphe 2 , de l'article 81 , de l'article 82 paragraphe 2 , de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application :
a ) tous les régimes à l'exception du régime des travailleurs de la mer :
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social ( Directions provinciales de l'institut national de la sécurité sociale )
b ) régime des travailleurs de la mer :
Instituto Social de la Marina ( Institut social de la Marine ) , Madrid
E . FRANCE
... ( inchangé ) .
F . GRECE
... ( inchangé ) .
G . IRLANDE
... ( inchangé ) .
H . ITALIE
... ( inchangé ) .
I . LUXEMBOURG
... ( inchangé ) .
J . PAYS-BAS
... ( inchangé ) .
K . PORTUGAL
I . Continent :
1 . Pour l'application de l'article 17 du règlement :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département de relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
2 . Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 et de l'article 11 bis du règlement d'application :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) d'affiliation du travailleur détaché
3 . Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) du lieu de résidence ou d'affiliation du travailleur , selon le cas
4 . Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
5 . Pour l'application de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
6 . Pour l'application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement d'application :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) , Lisboa
7 . Pour l'application de l'article 28 paragraphe 1 , de l'article 29 paragraphes 2 et 5 , de l'article 30 paragraphes 1 et 3 et de l'article 31 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement d'application ( en ce qui concerne la délivrance des attestations ) :
Centro Nacional de Pensoes ( Centre national de pensions ) , Lisboa
8 . Pour l'application de l'article 25 paragraphe 2 , de l'article 38 paragraphe 1 , de l'article 70 paragraphe 1 , de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application :
Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille
9 . Pour l'application de l'article 17 paragraphes 6 et 7 , de l'article 18 paragraphes 3 , 4 et 6 , de l'article 20 , de l'article 21 paragraphe 1 , de l'article 22 , de l'article 31 paragraphe 1 première phrase et de l'article 34 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement d'application ( à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour , selon le cas ) :
Administraçao Regional de Saude ( Administration régionale de santé ) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
10 . Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 , de l'article 81 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application :
Centro Regional de Segurança Social ( Centre régional de sécurité sociale ) où l'intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu
11 . Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
II . Région autonome de Madère
1 . Pour l'application de l'article 17 du règlement :
Secretario Regional dos Assuntos Sociais ( Secrétaire régional des affaires sociales ) , Funchal
2 . Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 et de l'article 11 bis du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
3 . Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
4 . Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
5 . Pour l'application de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
6 . Pour l'application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
7 . Pour l'application de l'article 28 paragraphe 1 , de l'article 29 paragraphes 2 et 5 , de l'article 30 paragraphes 1 et 3 et de l'article 31 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement d'application ( en ce qui concerne la délivrance des attestations ) :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
8 . Pour l'application de l'article 25 paragraphe 2 , de l'article 38 paragraphe 1 , de l'article 70 paragraphe 1 , de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application :
Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille
9 . Pour l'application de l'article 17 paragraphes 6 et 7 , de l'article 18 paragraphes 3 , 4 et 6 , de l'article 20 , de l'article 21 paragraphe 1 , de l'article 22 , de l'article 31 paragraphe 1 première phrase et de l'article 34 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement d'application ( à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour , selon le cas ) :
Direcçao Regional de Saude Publica ( Direction régionale de santé publique ) , Funchal
10 . Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 , de l'article 81 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Funchal
11 . Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
III . Région autonome des Açores
1 . Pour l'application de l'article 17 du règlement :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
2 . Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 et de l'article 11 bis du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
3 . Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
4 . Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
5 . Pour l'application de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
6 . Pour l'application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
7 . Pour l'application de l'article 28 paragraphe 1 , de l'article 29 paragraphes 2 et 5 , de l'article 30 paragraphes 1 et 3 et de l'article 31 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement d'application ( en ce qui concerne la délivrance des attestations ) :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
8 . Pour l'application de l'article 25 paragraphe 2 , de l'article 38 paragraphe 1 , de l'article 70 paragraphe 1 , de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application :
Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille
9 . Pour l'application de l'article 17 paragraphes 6 et 7 , de l'article 18 paragraphes 3 , 4 et 6 , de l'article 20 , de l'article 21 paragraphe 1 , de l'article 22 , de l'article 31 paragraphe 1 première phrase et de l'article 34 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement d'application ( à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour , selon le cas ) :
Direcçao Regional de Saude ( Direction régionale de santé ) : Angra do Heroismo
10 . Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 , de l'article 81 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application :
Direcçao Regional de Segurança Social ( Direction régionale de sécurité sociale ) , Angra do Heroismo
11 . Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application :
Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social ( Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale ) , Lisboa
L . ROYAUME-UNI
... ( inchangé ) . "
L'annexe 11 est remplacée par le texte suivant :
" ANNEXE 11
REGIMES VISES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
( Article 4 paragraphe 11 du règlement d'application )
A . BELGIQUE
Régime étendant l'assurance soins de santé ( prestations en nature ) aux travailleurs indépendants .
B . DANEMARK
Néant .
C . ALLEMAGNE
Néant .
D . ESPAGNE
Néant .
E . FRANCE
Le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi du 12 juillet 1966 modifiée .
F . GRECE
1 . Caisse d'assurance des artisans et petits commerçants ( TEBE )
2 . Caisse d'assurance des commerçants
3 . Caisse d'assurance maladie des avocats :
a ) Caisse de prévoyance d'Athènes
b ) Caisse de prévoyance du Pirée
c ) Caisse de prévoyance de Salonique
d ) Caisse de santé des avocats de province ( TYDE )
4 . Caisse de pension et d'assurance du personnel médical .
G . IRLANDE
Néant .
H . ITALIE
Néant .
I . LUXEMBOURG
Néant .
J . PAYS-BAS
Néant .
K . PORTUGAL
Néant .
L . ROYAUME-UNI
Néant .
3 . Règlement ( CEE ) n * 337/75 du Conseil , du 10 février 1975 ( JO n * L 39 du 13 . 2 . 1975 , p . 1 ) , modifié par l'acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
A l'article 4 paragraphe 1 , le nombre " trente-trois " est remplacé par " trente-neuf " et , dans chacun des points a ) , b ) et c ) , le nombre " dix " est remplacé par " douze " .
4 . Règlement ( CEE ) n * 1365/75 du Conseil , du 26 mai 1975 ( JO n * L 139 du 30 . 5 . 1975 , p . 1 ) , modifié par l'acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
A l'article 6 paragraphe 1 , le nombre " trente-trois " est remplacé par " trente-neuf " et , dans chacun des points a ) , b ) et c ) , le nombre " dix " est remplacé par " douze " .
5 . Règlement ( CEE ) n * 2950/83 du Conseil , du 17 octobre 1983 ( JO n * L 289 du 22 . 10 . 1983 , p . 1 ) .
A l'article 3 paragraphe 1 , après les mots " le Mezzogiorno " , les mots " au Portugal " sont insérés .
6 . Règlement ( CEE ) n * 815/84 du Conseil , du 26 mars 1984 ( JO n * L 88 du 31 . 3 . 1984 , p . 1 ) .
A l'article 11 paragraphe 2 , le nombre " quarante-cinq " est remplacé par " cinquante-quatre " .
7 . Décision 63/688/CEE du Conseil , du 18 décembre 1963 ( JO n * 190 du 30 . 12 . 1963 , p . 3090/63 ) , modifiée par :
- décision 68/189/CEE du Conseil , du 9 avril 1968 ( JO n * L 91 du 12 . 4 . 1968 , p . 26 ) ,
- acte d'adhésion de 1972 ( JO n * L 73 du 27 . 3 . 1972 , p . 14 ) ,
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
A l'article 1er , le nombre " 60 " est remplacé par " 72 " .
8 . Directive 68/360/CEE du Conseil , du 15 octobre 1968 ( JO n * L 257 du 19 . 10 . 1968 , p . 13 ) , modifiée par :
- acte d'adhésion de 1972 ( JO n * L 73 du 27 . 3 . 1972 , p . 14 ) ,
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
La note de renvoi ( 1 ) figurant à l'annexe est remplacée par le texte suivant :
" ( 1 ) Belge(s ) , danois , allemand(s ) , grec(s ) , espagnol(s ) , français , irlandais , italien(s ) , luxembourgeois , néerlandais , portugais , du Royaume-Uni , suivant le pays qui délivre la carte . "
9 . Décision 74/325/CEE du Conseil , du 27 juin 1974 ( JO n * L 185 du 9 . 7 . 1974 , p . 15 ) , modifiée par l'acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
A l'article 4 paragraphe 1 , le nombre " 60 " est remplacé par " 72 " .
10 . Directive 77/576/CEE du Conseil , du 25 juillet 1977 ( JO n * L 229 du 7 . 9 . 1977 , p . 12 ) , modifiée par :
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) ,
- directive 79/640/CEE de la Commission , du 21 juin 1979 ( JO n * L 183 du 19 . 7 . 1979 , p . 11 ) .
A l'article 6 paragraphe 2 , le nombre " quarante-cinq " est remplacé par " cinquante-quatre " .
L'annexe II est complétée par l'indication des mentions correspondantes en langues espagnole et portugaise , à savoir :
" ANEXO II / ANEXO II
SENALES ESPECIALES DE SEGURIDAD - SINALIZACAO ESPECIAL DE SEGURANCA
1 . Senales de prohibicion - Sinais de proibiçao
a ) Prohibido fumar
Proibido fumar
b ) Prohibido fumar o encender fuegos libres
Proibido fumar ou foguear
c ) Prohibido el paso a los peatones
Passagem proibida a peoes
d ) Prohibido apagar con agua
Proibido apagar com agua
e ) Agua no potable
Agua impropria para beber
2 . Senales de advertencia - Sinais de perigo
a ) Materias inflamables
Substancias inflamaveis
b ) Materias explosivas
Substâncias explosivas
c ) Sustancias venenosas
Substâncias toxicas
d ) Sustancias corrosivas
Substâncias corrosivas
e ) Radiaciones peligrosas
Substâncias radioactivas
f ) Atencion a las cargas suspendidas
Cargas suspensas
g ) Atencion a los vehiculos de mantenimiento
Carro transportador em movimento
h ) Peligro eléctrico
Perigo de electrocussao
i ) Peligro general
Perigos varios
j ) Peligro rayos laser
Perigo , raios laser
3 . Senales de obligacion - Sinais de obrigaçao
a ) Proteccion obligatoria de la vista
Protecçao obrigatoria dos olhos
b ) Proteccion obligatoria de la cabeza
Protecçao obrigatoria da cabeça
c ) Proteccion obligatoria de los oidos
Protecçao obrigatoria dos ouvidos
d ) Proteccion obligatoria de las vias respiratorias
Protecçao obrigatoria dos orgaos respiratorios
e ) Proteccion obligatoria de los pies
Protecçao obrigatoria dos pés
f ) Proteccion obligatoria de las manos
Protecçao obrigatoria das maos
4 . Senales de emergencia - Sinais de emergência
a ) Puesto de socorro
Posto de primeiros socorros
d ) Salida de emergencia a la izquierda
Saida de socorro à esquerda
e ) Salida de emergencia
( a colocar sobre la salida )
Saida de socorro
( a colocar por cima da saida ) " .
11 . Directive 80/1107/CEE du Conseil , du 27 novembre 1980 ( JO n * L 327 du 3 . 12 . 1980 , p . 8 ) .
A l'article 10 paragraphe 2 , le nombre " quarante et une " est remplacé par " cinquante-quatre " .
12 . Décision 82/43/CEE de la Commission , du 9 décembre 1981 ( JO n * L 20 du 28 . 1 . 1982 , p . 35 ) .
A l'article 3 paragraphe 1 , le nombre " vingt " est remplacé par " vingt-quatre " .
A l'article 6 premier alinéa et à l'article 11 , le nombre " dix " est remplacé par " douze " .
13 . Décision des représentants des gouvernements des Etats membres , réunis au sein du Conseil spécial de ministres , du 9 juillet 1957 ( JO n * 28 du 31 . 8 . 1957 , p . 487/57 ) , modifiée par :
- décision des représentants des gouvernements des Etats membres , réunis au sein du Conseil spécial de ministres du 11 mars 1965 ( JO n * 46 du 22 . 3 . 1965 , p . 698/65 ) ,
- acte d'adhésion de 1972 ( JO n * L 73 du 27 . 3 . 1972 , p . 14 ) ,
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
L'annexe est modifiée comme suit :
- à l'article 3 premier alinéa , le nombre " quarante " est remplacé par " quarante-huit " ;
- à l'article 9 deuxième alinéa , le nombre " cinq " est remplacé par " six " ;
- à l'article 13 troisième alinéa , le nombre " sept " est remplacé par " neuf " ;
- à l'article 18 premier alinéa , le nombre " vingt-sept " est remplacé par " trente-deux " ;
- à l'article 18 deuxième alinéa , le nombre " vingt-et-un " est remplacé par " vingt-cinq " .
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