Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE I: LISTE PREVUE A L' ARTICLE 26 DE L' ACTE D' ADHESION , XIV. AGRICULTURE E ) VIN
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0233
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e ) Vin
1 . Règlement ( CEE ) n * 337/79 du Conseil , du 5 février 1979 ( JO n * L 54 du 5 . 3 . 1979 , p . 1 ) , modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n * 775/85 du Conseil , du 26 mars 1985 ( JO n * L 88 du 28 . 3 . 1985 , p . 1 ) .
A l'article 1er paragraphe 4 point b ) premier tiret , les termes " moût de raisins partiellement fermenté , issu de raisins passerillés " sont insérés après les termes " moût de raisins partiellement fermenté " .
A l'article 48 paragraphe 3 , le point suivant est ajouté :
" c ) Le moût de raisins partiellement fermenté , issu de raisins passerillés , également dénommé " vino dulce natural " , ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur et dans les seules régions viticoles où cet usage est traditionnel à la date du 1er janvier 1985 . "
A l'article 49 paragraphe 1 , le tiret suivant est ajouté :
" - moût de raisins partiellement fermenté , issu de raisins passerillés . "
A l'annexe II , le point suivant est ajouté :
" 3 bis . Moût de raisins partiellement fermenté , issu de raisins passerillés , également dénommé " vino dulce natural " , le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés , dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 g/l et dont le titre alcoométrique volumique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol . "
A l'annexe II , le point 12 est remplacé par le texte suivant :
" 12 . Vin de liqueur , le produit :
obtenu dans la Communauté ,
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % et non supérieur à 22 % vol ,
et
obtenu à partir du moût de raisins ou de vin , ces produits provenant de variétés de vigne déterminées , choisies parmi celles visées à l'article 49 , et ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 12 % vol :
par congélation ,
ou
par addition , pendant ou après fermentation :
i ) soit d'alcool neutre d'origine vinique , y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs , ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol ,
ii ) soit d'un produit non rectifié , provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % et non supérieur à 80 % vol ,
iii ) soit de moût de raisins concentré ou , pour certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et figurant sur une lite à arrêter , pour lesquels une telle pratique est traditionnelle , de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond , à l'exception de cette opération , à la définition du moût de raisins concentré ,
iv ) soit du mélange de ces produits .
Toutefois , certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais , non fermenté , sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 12 % vol .
En outre , certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et figurant sur une liste à déterminer , obtenus conformément à l'alinéa précédent , peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 15 % vol , si une telle disposition était prévue par la législation nationale en vigueur à la date du 1er janvier 1985 .
Font également partie des vins de liqueur , les produits suivants :
a ) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées , également dénommés " vino generoso " , obtenus sous voile :
- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 15 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non supérieur à 22 % vol et une teneur en sucre inférieure à 5 g/l ,
- obtenus à partir de moûts de raisins blancs issus de variétés de vigne choisies parmi celles visées à l'article 49 , et dont le titre alcoométrique naturel n'est pas inférieur à 10,5 % vol ,
- élaborés avec addition d'alcool de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol ;
b ) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées , également dénommés " vino generoso de licor " :
- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol ,
- obtenus à partir de " vino generoso " avec addition de moût de raisins partiellement fermenté , issu de raisins passerillés , également dénommé " vino dulce natural " , ou de moût de raisins concentré ;
c ) les vins de liqueur de qualité rouges produits dans des régions déterminées :
- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol ,
- obtenus à partir de moûts de raisins provenant de variétés de vigne choisies parmi celles visées à l'article 49 , et dont le titre alcoométrique naturel n'est pas inférieur à 11 % vol ,
- élaborés par addition , pendant ou après la fermentation :
i ) soit d'alcool neutre d'origine vinique , ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol ,
ii ) soit d'un produit non rectifié , provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique volumique non inférieur à 70 % . "
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