Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE XXXII: LISTE PREVUE A L' ARTICLE 378 DE L' ACTE D' ADHESION , III. TRANSPORTS
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0381
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III . TRANSPORTS
1 . Règlement n * 11 du Conseil , du 27 juin 1960 ( JO n * 52 du 18 . 6 . 1960 , p . 1121/60 ) , modifié par le règlement ( CEE ) n * 3626/84 du Conseil , du 19 décembre 1984 ( JO n * L 335 du 22 . 12 . 1984 , p . 4 ) .
Dans les six mois de leur adhésion , les nouveaux Etats membres prennent , après consultation de la Commission , les mesures prescrites en vertu de l'article 14 paragraphe 2 dernier alinéa .
2 . Règlement ( CEE ) n * 1017/68 du Conseil , du 19 juillet 1968 ( JO n * L 175 du 23 . 7 . 1968 , p . 1 ) , modifié par :
- acte d'adhésion de 1972 ( JO n * L 73 du 27 . 3 . 1972 , p . 14 ) ,
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
Dans les six mois de leur adhésion , les nouveaux Etats membres prennent , après consultation de la Commission , les mesures prescrites en vertu de l'article 21 paragraphe 6 dernière phrase .
3 . Règlement ( CEE ) n * 1191/69 du Conseil , du 26 juin 1969 ( JO n * L 156 du 28 . 6 . 1969 , p . 1 ) , modifié par :
- acte d'adhésion de 1972 ( JO n * L 73 du 27 . 3 . 1972 , p . 14 ) ,
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
Le droit à compensation prévu à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa prend effet dans les nouveaux Etats membres à partir du 1er janvier 1987 .
4 . Règlement ( CEE ) n * 1463/70 du Conseil , du 20 juillet 1970 ( JO n * L 164 du 27 . 7 . 1970 , p . 1 ) , modifié par :
- acte d'adhésion de 1972 ( JO n * L 73 du 27 . 3 . 1972 , p . 14 ) ,
- règlement ( CEE ) n * 1787/73 du Conseil , du 25 juin 1973 ( JO n * L 181 du 4 . 7 . 1983 , p . 1 ) ,
- règlement ( CEE ) n * 2828/77 du Conseil , du 12 décembre 1977 ( JO n * L 334 du 24 . 12 . 1977 , p . 5 ) ,
- acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) .
a ) Pour les véhicules immatriculés en Espagne pour la première fois avant l'adhésion et effectuant des transports nationaux autres que le transport de matières dangereuses , l'installation de l'appareil de contrôle est réalisée progressivement dans les conditions suivantes :
- pour les véhicules affectés au transport de voyageurs , l'appareil de contrôle doit être installé et utilisé respectivement au cours de l'année 1986 sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1972 , au cours de l'année 1987 sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1977 et au cours de l'année 1988 sur les véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1986 ,
- pour les véhicules affectés au transport de marchandises autres que des matières dangereuses , l'appareil de contrôle doit être installé et utilisé respectivement au cours de l'année 1986 sur les véhicules ayant un poids maximal autorisé de 25 tonnes et plus , au cours de l'année 1987 sur les véhicules ayant un poids maximal autorisé de 14 tonnes et plus , au cours de l'année 1988 sur les véhicules ayant un poids maximal autorisé de 6 tonnes et plus et au cours de l'année 1989 sur les véhicules ayant un poids maximal autorisé compris entre 3,5 et 6 tonnes ;
b ) l'application de ce règlement est différée au Portugal :
- jusqu'au 1er janvier 1989 pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant l'adhésion et effectuant des transports nationaux autres que le transport de matières dangereuses ,
- jusqu'au 1er janvier 1991 pour les véhicules immatriculés et circulant exclusivement dans les régions autonomes des Açores et Madère .
5 . Directive 77/143/CEE du Conseil , du 29 décembre 1976 ( JO n * L 47 du 18 . 2 . 1977 , p . 47 ) .
La République portugaise peut différer la mise en oeuvre intégrale de cette directive jusqu'au 1er janvier 1988 pour les véhicules effectuant des transports internationaux entre le Portugal et les autres Etats membres et jusqu'au 1er janvier 1990 pour les véhicules affectés au trafic national à l'intérieur du Portugal .
La République portugaise s'efforce d'appliquer cette directive à partir de l'adhésion de manière progressive en commençant par les véhicules les plus anciens .
Dès le 1er janvier 1988 , la République portugaise fournit toutes les garanties que les véhicules à moteur et leurs remorques visés dans ladite directive , immatriculés au Portugal et effectuant des trafics entre Etats membres , ont effectivement subi le contrôle technique , notamment en liant ce contrôle à la délivrance des autorisations .
6 . Directive 77/796/CEE du Conseil , du 12 décembre 1977 ( JO n * L 334 du 24 . 12 . 1977 , p . 37 ) .
Pour les nouveaux Etats membres , la date fixée à l'article 5 paragraphe 2 est le 1er janvier 1983 .
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