Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 19 CONCERNANT LES BREVETS PORTUGAIS
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0458
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Protocole n * 19
concernant les brevets portugais
1 . La République portugaise s'engage à rendre dès l'adhésion sa législation sur les brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint dans la Communauté . En particulier , la République portugaise supprime , dès l'adhésion , les dispositions de l'article 8 du décret n * 27/84 du 18 janvier 1984 au terme desquelles le titulaire d'un brevet délivré au Portugal doit , pour jouir du droit exclusif conféré par ce brevet , fabriquer sur le territoire portugais le produit breveté ou le produit obtenu grâce à un procédé breveté .
Dans ce but , une étroite collaboration sera établie entre les services de la Commission et les autorités portugaises : cette collaboration couvrira également les problèmes de transition de la législation portugaise actuelle vers la nouvelle législation .
2 . La République portugaise introduira dans sa législation nationale une disposition sur le renversement de la charge de la preuve correspondant à l'article 75 de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire .
Cette disposition s'appliquera dès l'adhésion en ce qui concerne les nouveaux brevets relatifs aux procédés déposés à partir de la date de l'adhésion .
Pour les brevets déposés antérieurement à cette date , cette disposition s'appliquera au plus tard le 1er janvier 1992 .
Toutefois , cette disposition ne s'appliquera pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur à l'action , si cet autre brevet a été délivré avant la date de l'adhésion .
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable , la République portugaise continuera à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet .
Dans tous les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable à la date du 1er janvier 1987 , y compris pour les brevets déposés avant la date de l'adhésion , la République portugaise introduit dans sa législation nationale , avec effet à cette date , une procédure judiciaire de saisie-description .
Par " saisie-description " , on entend une procédure par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut , par décision judiciaire rendue à sa requête , faire procéder , sur les lieux du contrefacteur présumé , par huissier assisté d'experts , à la description détaillée des procédés litigieux notamment par prise de photocopie de documents techniques , avec ou sans saisie réelle . Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement , destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description .
3 . La République portugaise adhérera le 1er janvier 1992 à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et à la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire .
La République portugaise pourra recourir à l'article 95 paragraphe 4 de la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire en vue d'apporter les adaptations purement techniques nécessaires du fait de son adhésion à cette convention , étant toutefois entendu qu'un tel recours ne retardera en aucun cas l'adhésion de la République portugaise à la convention de Luxembourg au-delà de la date susmentionnée .
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