Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 24 CONCERNANT LES STRUCTURES AGRICOLES AU PORTUGAL
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0464
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Protocole n * 24
concernant les structures agricoles au Portugal
1 . Dès la date de l'adhésion , sera mise en oeuvre en faveur du Portugal et en conformité avec les objectifs de la politique agricole commune , une action commune comportant un programme spécifique de développement adapté aux conditions particulières de l'agriculture portugaise . Ce programme , qui s'étalera sur une durée totale de dix ans , aura notamment comme objectifs une amélioration sensible des conditions de production et de commercialisation aussi bien qu'une amélioration de l'ensemble de la situation structurelle du secteur agricole portugais .
2 . La Communauté mettra en oeuvre ce programme d'actions en faveur du Portugal de manière analogue aux actions déjà existantes dans la Communauté pour ses régions les plus défavorisées . Ce programme visera à développer les infrastructures rurales , la vulgarisation agricole et les possibilités de formation professionnelle et contribuera à la réorientation de la production , y compris l'irrigation , lorsque celle-ci s'avérera nécessaire , le drainage et l'amélioration du pâturage .
En outre , la Communauté mettra en oeuvre ce programme de manière à répondre plus spécifiquement aux besoins et à la situation particulière du Portugal . Ce programme comportera notamment des mesures , encore à définir , destinées à contribuer efficacement à la cessation d'activité . En tout état de cause , ces mesures ne pourront pas être moins favorables que celles dont les Etats membres de la Communauté actuelle ont bénéficié et les conditions d'éligibilité au financement communautaire devront être adaptées à la spécificité de la situation portugaise .
3 . Quant au développement souhaitable des structures agricoles au Portugal , la Communauté y contribuera en vue d'atteindre des objectifs à court , moyen et long terme :
a ) à court terme , améliorer la vulgarisation agricole et les conditions d'exploitation existantes par une meilleure distribution des ressources disponibles , sans que cela implique une modification de la taille des exploitations ou d'importantes mesures de rationalisation ; en outre , améliorer les installations de transformation et de commercialisation dans la mesure du possible , compte tenu des caractéristiques dominantes ou prévues de la production agricole ;
b ) à moyen terme , développer une bonne infrastructure et l'irrigation des zones de culture sèche , encourager une meilleure utilisation des terres et établir et développer des actions efficaces de vulgarisation , d'enseignement et de recherches agricoles . Dans ce contexte , on pourrait aussi aborder les aspects à plus long terme d'amélioration du cheptel , tels que les contrôles de performances et les contrôles de descendance des animaux reproducteurs mâles ;
c ) à long terme , il s'agirait essentiellement de favoriser le remembrement des exploitations morcelées et l'agrandissement de celles qui ne sont actuellement pas viables . En même temps , il faudrait tendre à corriger le déséquilibre de la pyramide des âges de la population agricole en encourageant le départ à la retraite des exploitants âgés et , selon le cas , en mettant en oeuvre des mesures tendant à faciliter l'accès des jeunes à la profession dans des conditions garantissant la viabilité à long terme de leur exploitation .
4 . Le coût prévisionnel total à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole , section orientation , pour l'application du programme spécifique couvrant en particulier les régions déshéritées du Portugal , y compris celles des régions autonomes des Açores et de Madère , est de l'ordre de 700 millions d'Ecus pour sa durée d'application de dix ans , soit de l'ordre de 70 millions d'Ecus par an .
5 . Les taux de financement communautaire des dépenses éligibles au titre du programme spécifique sont fixés en tenant compte des taux ayant été appliqués ou qui sont ou seront appliqués aux régions les plus défavorisées de la Communauté pour des actions analogues .
6 . Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête , dans les conditions prévues à l'article 258 de l'acte d'adhésion , les modalités du programme spécifique .
7 . La Commission présente au Conseil , avant le 1er janvier 1991 , un rapport d'évaluation concernant l'exécution du programme spécifique .
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