Avis juridique important
Échange de lettres concernant le résultat des négociations entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT suite à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes
Journal officiel n° L 359 du 15/12/1981 p. 0029
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Arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages
I
La Communauté économique européenne et la république de Finlande ont procédé à des consultations au sujet de leurs échanges mutuels de fromages.
Au cours de ces consultations, les deux parties ont constaté, chacune pour ce qui la concerne, que l'évolution des importations et exportations réciproques de fromages n'a pas été satisfaisante et que certains régimes à l'importation, convenus entre elles, ne répondaient plus à la situation actuelle du marché des fromages.
Elles ont conclu, d'un commun accord, qu'il convenait d'adapter les régimes des échanges de fromages aux besoins de leurs marchés respectifs, en tenant également compte de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés.
Elles ont estimé que, dans les circonstances actuelles, plutôt que d'adapter ces régimes de façon définitive, il s'avérait préférable de procéder à la recherche d'une solution pratique et de durée limitée.
II
La Communauté économique européenne et la république de Finlande sont convenues de conclure un arrangement temporaire dont les dispositions sont les suivantes:
1. La Communauté économique européenne et la république de Finlande suspendent temporairement entre elles, pour une période initiale de trois ans allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, les dispositions suivantes du régime à l'importation des fromages dans la Communauté:
- les limites de valeurs incluses dans la consolidation au GATT (liste LXXII-CEE) des sous-positions suivantes du tarif douanier commun:
- 04.04 A I a) ex 1,
- 04.04 A I b) 1 ex aa),
- les limites de valeurs incluses dans la concession autonome de la Communauté concernant le tilsit et le butterkaese relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun,
- les limites de valeurs incluses dans la concession autonome de la Communauté concernant les fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D I du tarif douanier commun.
2. La Communauté économique européenne et la république de Finlande, parallèlement aux suspensions mentionnées au paragraphe 1, instaurent, pour la même période, le régime d'échanges suivant:
pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, les quantités annuellement échangées ainsi que les droits à l'importation à percevoir à l'importation ne peuvent dépasser, pour les fromages repris ci-après, les niveaux suivants:
a) à l'importation dans la Communauté économique européenne
Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun d'origine et en provenance de la Finlande, accompagnés d'un certificat agréé:
1.2.3 // // Quantités // Droits à l'importation // - Finlandia, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun - Emmenthal, gruyère, sbrinz et bergkaese, autres que râpés ou en poudre d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 3 mois, relevant des sous-positions 04.04 A I et II du tarif douanier commun: - en meules standard // 5 850 tonnes dont un maximum de 2 900 tonnes pour la catégorie Finlandia // 18,13 Écus/100 kg // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg // 1 350 tonnes // 18,13 Écus/100 kg // - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmenthal, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés, pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant des sous-positions 04.04 D I et D II a) 1 du tarif douanier commun // 500 tonnes // 36,27 Écus/100 kg // - autres // 0 tonne // -
b) à l'importation en Finlande
Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier de la Finlande d'origine et en provenance de la Communauté économique européenne agréé:
1.2.3 // // Quantités // Droits à l'importation // 04.04.150 fromages frais, caillebotte 200 fromages fondus 300 fromages « de petit lait » 400 fromages « de moisissure » 901 fromages du type emmenthal 902 fromages du type edam 909 autres fromages // quantités globales de: 400 tonnes pour l'année 1982 500 tonnes pour l'année 1983 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages // 2 / 3 du prélèvement 1 / 3 du prélèvement 2 / 3 du prélèvement 1 / 3 du prélèvement prélèvement entier prélèvement entier 1/3 du prélèvement
3. La république de Finlande s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que:
- d'une part, les quantités convenues à l'exportation de la Finlande vers la Communauté économique européenne [voir point 2 sous a)] ne seront pas dépassées,
- d'autre part, des licences à l'importation seront octroyées d'une manière régulière et de façon telle que les quantités convenues à l'importation en Finlande en provenance de la Communauté [voir point 2 sous b)] peuvent être réalisées.
La Communauté économique européenne et la république de Finlande feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.
4. La Communauté économique européenne et la république de Finlande s'engagent, chacune de son côté, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.
Elles conviennent, à cet égard, d'établir un dispositif d'information et de coopération mutuelle dont les éléments figurent en annexe au présent arrangement.
Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations auront lieu à la demande d'une des parties dans les plus brefs délais, avec pour objectif l'adoption de mesures correctives appropriées.
5. Les deux parties pourront se consulter à tout moment sur le fonctionnement du présent arrangement et, le cas échéant, d'un commun accord, modifier celui-ci en fonction notamment de l'évolution des prix du marché, de la production, de la commercialisation et de la consommation des fromages indigènes et importés.
6. Pour assurer une coopération continue dans la gestion quotidienne des opérations d'exportation et d'importation, les autorités finlandaises et communautaires nomment chacune un délégué. Ces délégués s'informent mutuellement du développement des échanges quant aux prix et aux quantités commercialisées.
7. Au cours du premier semestre de 1984, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions le présent arrangement est prorogé.
8. Toutes les dispositions figurant au présent arrangement entrent en vigueur à la même date.
III
Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et finnoise, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le . . . 1981.
1.2 // Pour le gouvernement de la république de Finlande // Au nom du Conseil des Communautés européennes
ANNEXE
Dans le but d'éviter que les prix pratiqués par les exportateurs soient de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur, les mécanismes d'information et de coopération suivants sont instaurés.
1. Les services de la Commission des Communautés européennes fournissent à la république de Finlande périodiquement les cotations ainsi que toutes autres informations utiles concernant le marché des fromages indigènes et importés.
2. La république de Finlande fournit aux services de la Commission des Communautés européennes les informations suivantes pour chacune des catégories de fromages couverts par l'arrangement:
- deux semaines avant le début de chaque trimestre calendaire, les perspectives des exportations finlandaises vers la Communauté envisagées pour le prochain trimestre (quantités prévues, prix franco frontière finlandaise envisagés, marchés de destination prévisibles),
- trois semaines après la fin de chaque trimestre calendaire, les exportations finlandaises effectivement réalisées vers la Communauté pendant le trimestre passé (quantités exportées, prix franco frontière finlandaise effectivement pratiqués, pays membres de la Communauté destinataires).
ÉCHANGE DE LETTRES
concernant le résultat des négociations entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT suite à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes
Lettre no 1
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer à la note que la mission permanente de la république de Finlande à Genève a adressée, le 11 juin 1981, au représentant permanent de la Commission des Communautés européennes à Genève, concernant la demande de la république de Finlande d'entrer en négociations avec la Communauté au titre de l'article XXIV paragrahe 6 du GATT, suite à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
J'ai pris note de ce que la république de Finlande a fait valoir que, pour les positions tarifaires suivantes figurant dans la liste XXV-Grèce, qui a été retirée, elle était, en dehors de la Communauté, le principal fournisseur de la Grèce:
- 04.04 B 5 « Fromages de Hollande »,
- 04.04 B 9 autres fromages préparés.
Les négociations qui ont eu lieu à ce sujet entre nos deux délégations, à l'occasion des consultations relatives aux fromages, ont permis d'inclure dans l'arrangement temporaire de discipline concertée concernant les échanges mutuels de fromages des concessions à titre de compensation des droits que la république de Finlande détient au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT.
La Communauté prend l'engagement d'entrer en consultation avec la république de Finlande lorsque l'arrangement temporaire expirera, en vue de lui donner une compensation équivalente aux droits qu'elle détient au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes
Lettre no 2
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre du . . . . . . libellée comme suit:
« J'ai l'honneur de me référer à la note que la mission permanente de la république de Finlande à Genève a adressée, le 11 juin 1981, au représentant permanent de la Commission des Communautés européennes à Genève, concernant la demande de la république de Finlande d'entrer en négociations avec la Communauté au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT, suite à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
J'ai pris note de ce que la république de Finlande a fait valoir que, pour les positions tarifaires suivantes figurant dans la liste XXV-Grèce, qui a été retirée, elle était, en dehors de la Communauté, le principal fournisseur de la Grèce:
- 04.04 B 5 « Fromages de Hollande »,
- 04.04 B 9 autres fromages préparés.
Les négociations qui ont eu lieu à ce sujet entre nos deux délégations, à l'occasion des consultations relatives aux fromages, ont permis d'inclure dans l'arrangement temporaire de discipline concertée concernant les échanges mutuels de fromages des concessions à titre de compensation des droits que la république de Finlande détient au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT.
La Communauté prend l'engagement d'entrer en consultation avec la république de Finlande lorsque l'arrangement temporaire expirera, en vue de lui donner une compensation équivalente aux droits qu'elle détient au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. »
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de la république de Finlande
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