N0 L 366 / 8 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 12 . 86
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste démocratique de
Sri Lanka sur le commerce des produits textiles , faisant suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et
de la République portugaise à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA,
d'autre part ,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes , intervenue
le 1 er janvier 1986 ,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste démocratique de Sri Lanka
sur le commerce des produits textiles , paraphé le 19 mai 1982 , ci-après dénommé «accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les ajustements et mesures transitoires à introduire dans
l'accord en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
économique européenne , et
DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE :
régional lorsque les importations d'un produit déterminé
dans une région de la Communauté dépassent , par
rapport aux quantités déterminées dans les conditions
prévues aux paragraphes 2 et 2 bis dudit article 8 , le
pourcentage suivant affecté à ces régions :
Article premier
L'accord , tel que modifié par le présent protocole , y compris
ses annexes et ses protocoles , les déclarations , mémoran
dums d'accord , procès-verbaux approuvés et échanges de
lettres qui en font partie intégrante , est rédigé en langues
espagnole et portugaise , ces textes faisant foi au même titre
que les textes initiaux .
Allemagne
Bénélux
France
Italie
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Grèce
Espagne
Portugal
28,5%
10,5%
18,5%
15,0%
3,0%
1,0%
23,5%
2,0%
7,5 %
1,5% .»
Article 2
L'accord est modifié comme suit.
1 ) Les limites fixées à l'annexe II sont portées aux niveaux
indiqués dans l'annexe du présent protocole .
2 ) Le paragraphe suivant est inséré à l'article 8 :
«2 bis. Pour l'application , en 1986 , des dispositions
du paragraphe 2 , le volume total des importations de la
Communauté effectuées au cours de l'année précédente
en provenance de tous les pays tiers est calculé sur la base
des importations de la Communauté dans sa composi
tion au 31 décembre 1985 , ainsi que des importations de
l'Espagne et du Portugal . Sont exclus de ce volume les
échanges entre la Communauté et l'Espagne et le Portu
gal , ainsi qu'entre l'Espagne et le Portugal .»
3 ) Le texte du protocole C est remplacé par le texte
suivant :
«Conformément à l'article 8 paragraphe 6 de l'accord ,
une limite quantitative peut être fixée au niveau
4 ) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 :
« 12 . Pour la fixation , en 1986 , des limites quantita
tives communautaires ou des limites quantitatives régio
nales autres que pour l'Espagne et le Portugal , si les
chiffres calculés sur la base de l'article 8 paragraphe 2 bis
ne sont pas disponibles ou sont inférieurs à ceux résultant
de l'application des règles en vigueur avant l'élargisse
ment , ces dernières demeurent applicables à titre excep
tionnel .
Pour la fixation des limites régionales pour l'Espagne et le
Portugal , si les chiffres relatifs à l'année 1985 ne sont pas
disponibles , le volume total des importations est calculé
de la même manière que celle prévue au paragraphe 2 bis,
mais sur la base des importations réalisées en 1984 .»
27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 366 / 9
Article 3
L'annexe du présent protocole fait partie intégrante de
celui-ci . Le présent protocole fait partie intégrante de
l'accord .
Article 4
1 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se
notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet
effet .
2 . Le présent protocole est applicable à partir du 1 er jan
vier 1986 et demeure en vigueur pendant la durée de validité
de l'accord entre la Communauté économique européenne et
la république socialiste démocratique de Sri Lanka sur le
commerce des produits textiles .
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en
langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , française ,
grecque , italienne , néerlandaise , portugaise et cingalaise ,
chacun de ces textes faisant également foi .
ANNEXE
Catégorie Désignation des marchandises Unité
Limites
quantitatives
communautaires
en 1986
6 Pantalons , tissés pour hommes et femmes , shorts et culottes pour
hommes 1 000 pièces 2 553
7 Chemisiers tissés et de bonneterie , pour femmes 1 000 pièces 3 593
8 Chemises et chemisettes tissées pour hommes 1 000 pièces 3 744
21 Parkas , anoraks , blousons et similaires , tissés 1 000 pièces 2 621
Full & Egal Universal Law Academy