N° L 372/ 20 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12. 86
ACCORD
sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord portant modification de
l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de
Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale, signé à Malabo le
15 juin 1984, pour la période à partir du 27 juin 1986
A. Lettre du gouvernement de la Guinée équatoriale
Monsieur le Président,
Me référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la
république de Guinée équatoriale, paraphé le 25 juin 1986 , portant modification de l'accord
concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale , signé à Malabo le 15 juin 1984 , j'ai
l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Guinée équatoriale est prêt à appliquer cet
accord, à titre provisoire , avec effet à partir du 27 juin 1986 en attendant son entrée en vigueur ,
conformément à l'article 2 dudit accord, pourvu que la Communauté économique européenne soit
disposée à faire de même.
Il est entendu que, dans ce cas , le versement d'une première tranche égale à 40 % de la
compensation financière fixée dans l'accord doit être effectué avant le 31 décembre 1986 .
Je vous saurais gré de - bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté économique
européenne sur une telle application provisoire .
Veuillez agréer, Monsieur le Président , l'assurance de ma très haute considération .
Pour le
gouvernement de la république de Guiné équatoriale
B. Lettre de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« Me référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la
république de Guinée équatoriale, paraphé le 25 juin 1986 , portant modification de l'accord
concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale , signé à Malabo le 15 juin 1984 ,
j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Guinée équatoriale est prêt à
appliquer cet accord , à titre provisoire , avec effet à partir du 27 juin 1986 en attendant son
entrée en vigueur , conformément à l'article 2 dudit accord , pourvu que la Communauté
économique européenne soit disposée à faire de même .
Il est entendu que , dans ce cas , le versement d'une première tranche égale à 40 % de la
compensation financière fixée dans l'accord doit être effectué avant le 31 décembre 1986 .
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté économique
européenne sur une telle application provisoire . »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne sur une telle
application provisoire .
Veuillez agréer, Monsieur le Président , l'assurance de ma très haute considération .
Au nom du
Conseil des Communautés européennes
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 372 / 21
ACCORD
portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement
de la république de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée
équatoriale , signé à Malabo le 15 juin 1984
Article premier
L'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 de l'accord entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale concernant la
pêche au large de la côte de Guinée équatoriale , signé le 15 juin 1984, sont remplacés par les textes
figurant en annexe au présent accord.
Article 2
Le présent accord , rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , espagnole ,
française , grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi , entre
en vigueur à la date de sa signature .
Il est applicable du 27 juin 1986 au 26 juin 1989 .
N0 L 372 /22 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE
ÉQUATORIALE POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ
A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant
pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de Guinée équatoriale
sont les suivantes .
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent , par l'intermédiaire des autorités de la Commis
sion des Communautés européennes en Guinée équatoriale , au ministère des eaux , forêts et du reboisement
de la république de Guinée équatoriale , une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de
l'accord, au moins trente jours avant la date de début de validité demandée .
Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par les autorités
compétentes de la république de Guinée équatoriale, dont le modèle est joint ci-après .
Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement pour la période de sa validité au
compte visé à l'article 3 du protocole . Les licences , une fois signées , seront délivrées par les autorités de la
Guinée équatoriale aux armateurs ou à leurs représentants . La licence doit être détenue à bord à tout
moment.
1 . Dispositions applicables aux chalutiers
a) Les licences pour les chalutiers sont délivrées pour des périodes de un an , de six mois ou trois mois .
Elles sont renouvelables .
/
b ) Les redevances pour les licences annuelles sont fixées comme suit :
— 55 Écus par tjb par an pour les poissonniers ,
— 75 Écus par tjb par an pour les crevettiers .
Les licences pour les périodes inférieures à un an seront payées pro rata temporis.
2 . Dispositions applicables aux thoniers
a ) Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de Guinée
équatoriale .
b ) Les licences pour les thoniers sont délivrées après versement , auprès du ministère des eaux , forêts et
du reboisement , d'une somme forfaitaire de 1 000 Écus par thonier senneur par an et de 200 Écus
par thonier canneur par an équivalente aux redevances pour :
— 50 tonnes de thon péché par thonier senneur par an ,
— 10 tonnes de thon péché par thonier canneur par an.
Un décompte provisoire des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des
Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base de déclarations de captures
établies par chaque armateur et communiquées simultanément aux autorités de Guinée équatoriale et aux
services compétents de la Commission . Le montant correspondant est versé par chaque armateur au
ministère des eaux , forêts et du reboisement au plus tard le 31 mars de l'année suivante , selon la procédure
de paiement visée à l'article 3 du protocole .
Le décompte définitif des redevances dues est arrêté par la Commission , compte tenu de la vérification du
volume des captures effectuées par un organisme scientifique — spécialisé dans la région . Ce décompte
définitif est communiqué aux autorités de Guinée équatoriale et notifié aux armateurs qui disposent d'un
délai de/trente jours pour se libérer de leurs obligations financières .
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant , la somme résiduelle
correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
B. Déclaration de captures
1 . Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de la Guinée équatoriale dans le cadre de l'accord sont
astreints à communiquer leurs captures au ministère des eaux , forêts et du reboisement avec copie aux
autorités de la Commission en Guinée équatoriale selon les modalités suivantes :
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 372 / 23
— les chalutiers et les thoniers canneurs déclarent leurs captures sur base du modèle ci-joint . Ces
déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par
trimestre ,
— les thoniers senneurs communiquent à la station radio d'Annobon (indicatif : 3 CA-24 ) le résultat de
chaque coup de senne .
2 . Tout navire de la Communauté péchant dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale permet et
facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de Guinée équatoriale
chargé de l'inspection et du contrôle . La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps
nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection
relative aux activités de pèche.
3 . En cas de non-respect de ces dispositions, le gouvernement de Guinée équatoriale se réserve le droit de
suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à accomplissement de la formalité.
C. Débarquement des captures
Les chalutiers autorisés à pêcher dans la zone de Guinée équatoriale contribuent à l'approvisionnement de la
population locale en poisson en débarquant :
— les poissoniers : 6 000 kg de poisson par navire et par an ,
— les crevettiers : 4 000 kg de poisson par navire et par an ,
au prix fixé par le ministère des eaux , forêts et du reboisement d'un commun accord avec l'armateur sur la
base des prix du marché local en collaboration avec les autorités de la Commission en Guinée
équatoriale .
En cas de renouvellement de licence , la redevance peut être réduite en conséquence , à concurrence de la
valeur du poisson débarqué .
Les débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement, dans le port équato-guinéen le
plus commode .
Tout manquement à l'obligation de débarquement expose son auteur aux sanctions suivantes de la part des
autorités de Guinée équatoriale :
— pénalité de 1 000 Écus par tonne non débarquée
et
— retrait et non-renouvellement de la licence du navire concerné ou d'un autre navire armé par le même
armateur .
D. Embarquement des marins
1 . Les armateurs des chalutiers qui bénéficient les licences de pêche prévues à l'accord contribuent à la
formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée équatoriale dans les conditions et limites
suivantes :
— un marin-pêcheur pour les chalutiers d'un tonnage inférieur ou égal à 300 tjb,
— deux marins-pêcheurs pour les chalutiers d'un tonnage supérieur à 300 tjb.
2 . Le salaire de ces marins-pêcheurs est à fixer d'un commun accord entre les armateurs et les autorités de
Guinée équatoriale et est à la charge des armateurs ; Dans le cas où la partie guinéenne n'aurait pas de
candidats à proposer , ces engagements doivent être remplacés par une somme forfataire équivalente à
30 % des salaires de ces marins .
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs de Guinée équatoriale et sera versée au
compte indiqué par les autorités équato-guinéennes.
E. Zones de pêche
Les chalutiers congélateurs visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche
dans les eaux situées au-delà de 6 milles .
N° L 372 /24 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Annexe 1 à la loi sur la pèche
INFORMATIONS SUR LES CAPTURES PROVENANT DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE
(Loi sur la pêche , article 42)
1 . Nom et numéro d'immatriculation du navire :
2 . Nationalité :
3 . Type de navire :
( c'est-à-dire poisson frais , thon , etc. )
4 . Nom du capitaine ou du patron :
5 . Licence de pêche délivrée par :
Période de validité :
6 . Types de pêche pratiqués :
7 . Date de sortie du port :
Date d'entrée au port :
8 . Coups de senne :
Date Zone de pêche Espèces capturées Tonnes Port de -débarquement
Le soussigné , capitaine ou patron du navire susmentionné , ou son représentant , déclare
que ces informations sont conformes à la vérité , ce que certifie l'observateur du gouvernement .
Certifié conforme par
l'observateur du gouvernement
Le capitaine ou le patron
(signature)
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 372/ 25
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
1 . Durée de validité : du au
2 . Nom du navire :
3 . Nom de l'armateur :
4 . Port et numéro d'immatriculation :
5 . Type de pêche :
6 . Maillage autorisé :
7 . Longueur du navire :
8 . Largeur :
9 . Jauge brute :
10 . Capacité des cales :
1 1 . Puissance du moteur :
12 . Nature de construction :
13 . Effectif habituel de l'équipage du navire :
14 . Équipements radio-électriques :
15 . Nom du capitaine :
Les renseignements ci-dessus sont fournis sous l'entière responsabilité de l'armateur ou de son représentant .
Date de la demande :
N° L 372 /26 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
PROTOCOLE
fixant les droits de pêche et la compensation financière pour la période du 27 juin 1986 au 26 juin
1989
Article S
La Communauté participera , en outre , pendant la durée de
l'accord , au financement d'un programme scientifique ou
technique guinéen destiné à améliorer les connaissances
halieutiques concernant la zone économique exclusive de la
Guinée équatoriale pour un montant de 200 000 Écus . Ce
programme est destiné notamment à la réalisation d'une
étude portant à l'amélioration de la connaissance des
ressources crevettières .
Cette somme sera mise à la disposition du gouvernement de
la république de Guinée équatoriale et sera versée au
compte visé à l'article 3 . La moitié de cette somme sera
versée avant le 31 décembre 1986 , le solde au fur et à
mesure de l'avancement de l'étude.
Les autorités compétentes de la Guinée équatoriale trans
mettront aux services de la Commission un rapport suc
cinct de l'utilisation de cette somme.
Article premier
À partir du 27 juin 1986 et pour une période de trois ans ,
les autorisations de pêche accordées au titre de l'article 2 de
l'accord sont fixées comme suit :
1 . Chalutiers congélateurs : 9 000 tjb par mois en
moyenne annuelle,
2 . Thoniers senneurs congélateurs : 48 navires ,
3 . Thoniers canneurs : 1 1 navires .
Article 2
La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est
fixée , pour la période prévue à l'article 1er , à 5 115 000
Écus payables comme suit : 40 % avant le 31 décembre
1986 et le solde en deux tranches annuelles égales au plus
tard les 31 janvier 1988 et 31 janvier 1989.
Article 3
L'affectation de la compensation fixée à Particle 2 relève de
la compétence exclusive du gouvernement de la république
de Guinée équatoriale.
Les fonds de compensation seront versés au compte
n° 4 280 du Trésor public de la Guinée équatoriale ouvert
à la Banque des États d'Afrique centrale à Malabo . Tout
changement éventuel sera communiqué à la Commission
des Communautés européennes .
Article 4
Les droits de pêche visés à l'article 1 er point 1 peuvent être
augmentés à la demande de la Communauté par tranches
successives de 1 000 tonneaux de jauge brute par mois en
moyenne annuelle . Dans ce cas , la compensation financière
visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, pro
rata temporis .
Article 6
La Communauté facilitera l'accueil des ressortissants de
Guinée équatoriale dans les établissements de ses États
membres et mettra à cette fin à leur disposition, pendant la
durée visée à l'article 1er dix bourses d'études et de forma
tion d'une durée maximale de quatre ans dans des discipli
nes concernant la pêche . L'équivalent d'une de ces bourses
sera converti pour couvrir les frais de participation à des
réunions internationales dans le domaine de la pêche .
Article 7
La non-exécution par la Communauté des versements
prévus par le présent protocole entraîne la suspension de
l'accord de pêche .
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