Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3338/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant la conclusion de l'accord relatif à la création de la Commission mixte et de l'accord sur le commerce de produits industriels, entre la Communauté économique européenne et la République socialiste de Roumanie
Journal officiel n° L 352 du 29/12/1980 p. 0001 - 0001
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 23 p. 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 13 p. 0073
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 13 p. 0073
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3338/80 DU CONSEIL du 16 décembre 1980 concernant la conclusion de l'accord relatif à la création de la commission mixte et de l'accord sur le commerce de produits industriels, entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant qu'il convient d'approuver l'accord relatif à la création de la commission mixte et l'accord sur le commerce de produits industriels, entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord relatif à la création de la commission mixte et l'accord sur le commerce de produits industriels, entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie, sont approuvés au nom de la Communauté.
Le texte des accords est annexé au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 5 de l'accord relatif à la création de la Commission mixte et à l'article 13 de l'accord sur le commerce de produits industriels (1).
Article 3
Au sein de la commission mixte créée par le premier accord mentionné à l'article 1er, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par des représentants des États membres.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
Colette FLESCH
(1) La date d'entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie relatif à la création de la commission mixte
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE,
CONSIDÉRANT les relations commerciales traditionnelles qui ont existé entre les États membres de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté» et la république socialiste de Roumanie, ci-après dénommée «Roumanie»;
CONSIDÉRANT les compétences attribuées par le traité instituant la Communauté économique européenne à celle-ci;
DÉSIREUX de développer leurs relations commerciales sur la base d'égalité et de satisfaction mutuelle des partenaires et de réciprocité permettant, dans l'ensemble, une répartition équitable des avantages et des obligations d'ampleur comparable et dans le respect des accords bilatéraux et multilatéraux existants;
COMPTE TENU de leur niveau respectif de développement économique et de l'appartenance de la Roumanie au «groupe des 77 pays en voie de développement»;
RÉAFFIRMANT l'attachement des parties à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et considérant que, dans le respect des dispositions de cet accord et du protocole d'accession de la Roumanie à celui-ci, elles s'octroient le traitement de la nation la plus favorisée;
CONSIDÉRANT qu'il existe un accord concernant le commerce de produits textiles entre la Communauté et la Roumanie;
CONSIDÉRANT qu'un arrangement sur les exportations roumaines de produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a été conclu entre la Communauté et la Roumanie;
CONSIDÉRANT qu'un accord relatif au commerce des autres produits industriels a été conclu entre la Communauté et la Roumanie;
CONSIDÉRANT que la création d'un cadre, sous forme d'une commission mixte, permettra de procéder périodiquement à des échanges de vues sur différents aspects de leurs relations économiques ainsi qu'à l'examen de mesures propres à en assurer un développement harmonieux;
RECONNAISSANT l'importance du nouveau lien direct ainsi créé par la constitution d'une commission mixte, qui permettra de donner une impulsion nouvelle aux relations économiques et commerciales entre la Communauté et la Roumanie,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord:
Article premier
1. Il est créé une commission mixte composée, d'une part, des représentants de la Communauté et, d'autre part, des représentants de la Roumanie.
La commission mixte aura pour tâches: - d'examiner les divers aspects de l'évolution des échanges réciproques, notamment la tendance générale, le rythme de croissance, la structure et la diversification de ceux-ci et la situation de la balance commerciale, ainsi que les formes de commerce et de promotion commerciale,
- de formuler des recommandations sur tout problème d'intérêt commun relatif aux échanges,
- de rechercher les moyens propres à éviter les difficultés qui se présenteraient dans le domaine commercial et de favoriser les diverses formes de coopération commerciale dans les domaines qui présentent un intérêt commun pour les parties,
- d'envisager des mesures de nature à développer et à diversifier le commerce, notamment moyennant l'amélioration des possibilités d'importation dans la Communauté et en Roumanie,
- d'échanger des informations concernant les orientations structurelles des économies des deux parties qui ont une incidence sur les échanges et, à cette fin, sur les possibilités de mettre en valeur les complémentarités des économies respectives ainsi que sur les programmes de développement économique envisagés,
- de veiller au bon fonctionnement des accords et arrangements existant entre les parties et d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par ces accords ou arrangements,
- d'examiner favorablement les possibilités d'améliorer les conditions permettant le développement des contacts directs entre les entreprises établies dans la Communauté et les entreprises roumaines,
- de formuler et de soumettre aux autorités de chaque partie des recommandations concernant la solution des problèmes évoqués, le cas échéant par la conclusion d'arrangements ou d'accords.
2. La commission mixte, qui se réunit au niveau le plus haut possible, adopte des recommandations de commun accord des deux parties.
Article 2
Si les deux parties le jugent nécessaire, la commission mixte peut se réunir dans une formation ad hoc pour traiter de problèmes particuliers et pour procéder aux consultations prévues par les accords existant entre les deux parties.
Article 3
La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Bucarest. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande d'une des parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des deux parties contractantes.
Dans toute la mesure du possible, l'ordre du jour des réunions de la commission mixte sera convenu préalablement.
Article 4
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Roumanie, de l'autre côté.
Article 5
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. L'accord est conclu pour une durée illimitée. Cependant, l'accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties contractantes, avec un préavis de six mois.
Des modifications peuvent toutefois y être apportées d'un commun accord entre les deux parties contractantes pour tenir compte de situations nouvelles.
Article 6
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et roumaine, chacun de ces textes également faisant foi.
Udfærdiget i Bukarest, den otteogtyvende juli nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Bukarest am achtundzwanzigsten Juli neunzehnhundertachtzig.
Done at Bucharest on the twenty-eighth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Bucarest, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt.
Fatto a Bucarest, addì ventotto luglio millenovecentottanta.
Gedaan te Boekarest, de achtentwintigste juli negentienhonderd tachtig. >PIC FILE= "T0016882">
For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, >PIC FILE= "T0016883">
For regeringen for Den socialistiske republik Rumænien,
Für die Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien,
For the Government of the Socialist Republic of Romania,
Pour le gouvernement de la république socialiste de Roumanie,
Per il governo della Repubblica socialista di Romania,
Voor de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië, Pentru Guvernul Republicii Socialiste România,
cialiste România, >PIC FILE= "T0016884">
ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce de produits industriels
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE,
DÉTERMINÉS à développer et à diversifier les relations commerciales entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», et la république socialiste de Roumanie, ci-après dénommée «Roumanie»;
CONSCIENTS de l'importance des produits textiles dans l'expansion des échanges commerciaux;
DÉSIREUX, à cette fin, de promouvoir un développement harmonieux des échanges de produits industriels entre la Communauté et la Roumanie, eu égard aux niveaux de leur développement économique respectif;
RÉAFFIRMANT l'attachement de la Communauté et de la Roumanie à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris le protocole d'accession de la Roumanie,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au commerce de produits originaires de la Communauté et de la Roumanie relevant des chapitres 25 à 99 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière.
2. Le présent accord ne s'applique cependant pas: - aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
- pendant la durée de validité de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits textiles paraphé le 16 décembre 1977 et de l'accord qui lui succéderait éventuellement, aux produits textiles faisant l'objet de ces accords,
- aux produits repris à l'annexe du présent accord.
3. Sauf dispositions contraires du présent accord, les échanges entre les parties contractantes s'effectuent dans le respect des réglementations respectives en vigueur.
Article 2
1. Les parties contractantes déploieront tous leurs efforts en vue de promouvoir et intensifier leurs échanges de produits industriels.
2. À cette fin, elles confirment leur volonté de procéder, d'une façon libérale, à l'exécution du présent accord en prenant en considération les dispositions du GATT et du protocole d'accession de la Roumanie, et feront tous les efforts utiles pour faciliter leurs échanges, dans le respect des réglementations respectives en vigueur, et pour contribuer à l'équilibre de ces échanges au niveau le plus élevé possible.
3. La commission mixte créée par l'accord entre la Communauté et la Roumanie accordera dans cet esprit une importance particulière à l'examen des moyens propres à favoriser un développement réciproque et harmonieux des échanges.
Article 3
1. La Communauté accordera un degré de libéralisation aussi élevé que possible aux importations de produits originaires de Roumanie. À cet effet, elle déploiera des efforts particuliers afin que, durant la validité du présent accord, des progrès substantiels puissent être réalisés, en vue de l'élimination progressive des restrictions visées par l'article 3 sous a) du protocole d'accession de la Roumanie au GATT.
2. La commission mixte appréciera annuellement les progrès réalisés dans l'application du paragraphe 1, à la lumière de tous les facteurs pertinents.
3. En ce qui concerne les produits couverts par le présent accord, la Communauté s'engage à ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation ou des mesures d'effet équivalent et à appliquer à la Roumanie les mesures d'élimination des restrictions quantitatives à l'importation qu'elle prendra en général à l'avenir à l'égard des pays membres du GATT.
La Communauté communiquera à la Roumanie la liste des produits qui peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
1. La Communauté s'engage à suspendre les restrictions quantitatives à l'importation, dans certaines de ses régions, de produits intéressant les exportations roumaines.
2. La liste des produits visés au paragraphe 1 ainsi que les modalités d'application de celui-ci sont fixées au protocole annexé au présent accord.
Article 5
1. Pour chaque année civile, des contingents d'importation pour les produits intéressant les exportations roumaines, soumis à des restrictions quantitatives, seront ouverts par la Communauté.
2. Les contingents ouverts par la Communauté pour l'année 1981 seront communiqués sans délai à la Roumanie par la Communauté.
3. Les deux parties procéderont par la suite chaque année à des consultations au sein de la Communauté mixte, en vue de l'augmentation éventuelle, pour l'année suivante, des contingents visés au paragraphe 2.
Article 6
1. Les importations dans la Communauté des produits couverts par le présent accord ne sont pas imputées sur les contingents visés à l'article 5, pour autant qu'elles soient déclarées comme destinées à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement actif, dans le cadre du régime administratif de contrôle mis en place, à cet effet, dans la Communauté.
2. Les réimportations dans la Communauté de produits couverts par le présent accord, obtenus moyennant perfectionnement en Roumanie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, ne sont pas imputées sur les contingents visés à l'article 5, pour autant qu'elles soient déclarées comme telles dans le cadre des systèmes administratifs de contrôle non discriminatoires en vigueur à cet effet dans les États membres de la Communauté.
Article 7
Les autorités roumaines s'engagent à veiller à ce que les livraisons de marchandises s'effectuent à des prix conformes au marché ou à des conditions qui ne portent pas ou ne menacent pas de porter un préjudice grave aux producteurs de produits similaires ou de produits directement concurrents, à un stade de commercialisation comparable.
Article 8
1. Chaque partie contractante entrera en consultation avec l'autre partie si un produit est importé dans le cadre des échanges entre la Communauté et la Roumanie en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents.
2. La partie contractante qui sollicite la consultation fournira à l'autre partie les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation.
3. La consultation sollicitée en vertu du paragraphe 1 sera menée en ayant présents à l'esprit les objectifs fondamentaux de l'accord et les principes généraux du droit international et se terminera au plus tard le trentième jour de la date du dépôt de la demande par la partie intéressée, si les parties n'en conviennent pas autrement.
4. Si, à la suite de cette consultation, l'existence de la situation mentionnée au paragraphe 1 est reconnue, les parties prendront, le cas échéant sur le plan régional, les mesures propres à prévenir ou éliminer le préjudice, y compris les mesures relatives au prix de vente des produits exportés, si le préjudice est porté, par des prix anormalement bas, en-dessous du niveau normal des concurrences.
5. Si, au terme de la consultation, les parties contractantes n'arrivent pas à un accord sur les mesures à prendre, la partie contractante qui a sollicité la consultation aura la faculté d'appliquer, à l'importation des produits en question, les mesures qu'elle jugera nécessaires pour prévenir ou éliminer le préjudice porté par les exportations provenant de l'autre partie contractante.
Dans ce cas, l'autre partie aura la faculté de déroger à ses obligations envers la première partie pour des échanges substantiellement équivalents.
6. Dans des cas exceptionnels où tout retard entraînerait un dommage qui serait difficile à réparer, des mesures provisoires, destinées à prévenir ou réparer le préjudice, pourront être prises durant le déroulement de la consultation ou sans consultation préalable. Dans ce cas, et pour autant que la consultation n'a pas été engagée, celle-ci aura lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.
7. Les parties contractantes conviennent de procéder à des consultations en vue d'établir le moment de cessation de l'application des mesures adoptées en vertu des paragraphes 4, 5 et 6.
Article 9
1. La Roumanie développera et diversifiera les importations de produits originaires de la Communauté selon un taux d'augmentation qui ne sera pas inférieur à celui de ses achats auprès des autres parties contractantes du GATT.
L'accroissement des importations de produits originaires de la Communauté tiendra compte des taux d'expansion retenus dans les plans de développement économique de la Roumanie, de la croissance du commerce extérieur et de la compétitivité commerciale des produits de la Communauté.
2. Afin de permettre aux opérateurs économiques de la Communauté de mieux connaître les possibilités d'exportation vers le marché de la Roumanie, celle-ci fournira dès que possible à la Communauté toutes les informations appropriées, et notamment celles concernant les programmes annuels de développement économique et les programmes ou objectifs d'importation généraux ou sectoriels.
3. La commission mixte appréciera annuellement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, les progrès réalisés dans le développement et la diversification des importations roumaines de produits originaires de la Communauté.
La commission mixte peut recommander les mesures propres à favoriser des progrès ultérieurs dans ce domaine.
Article 10
Les deux parties contractantes s'engagent à promouvoir les visites de personnes, de groupes et de délégations, qui s'occupent du commerce entre les deux parties, et à encourager et faciliter autant que possible l'organisation de foires et expositions de chacune des deux parties sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 11
Les parties contractantes conviennent que les paiements des transactions s'effectueront, conformément aux lois et réglementations respectives en vigueur, en toute monnaie convertible acceptée par les deux parties intéressées aux transactions.
Article 12
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Roumanie, de l'autre côté.
Article 13
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1981, pour autant que, à cette date, les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. L'accord est conclu pour une période de cinq ans. L'accord est reconduit tacitement d'année en année si aucune des deux parties contractantes ne notifie par écrit, six mois avant son expiration, à l'autre partie, sa dénonciation.
Des modifications peuvent, toutefois, y être apportées d'un commun accord entre les deux parties contractantes pour tenir compte de situations nouvelles.
L'annexe, le protocole et les échanges de lettres joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 14
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.
Udfærdiget i Bukarest, den otteogtyvende juli nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Bukarest am achtundzwangzigsten Juli neunzehnhundertachtzig.
Done at Bucharest on the twenty-eighth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Bucarest, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt.
Fatto a Bucarest, addì ventotto luglio millenovecentottanta.
Gedaan te Boekarest, de achtentwintigste juli negentienhonderd tachtig. >PIC FILE= "T0016885">
For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, >PIC FILE= "T0016886">
For regeringen for Den socialistiske republik Rumænien,
Für die Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien,
For the Government of the Socialist Republic of Romania,
Pour le gouvernement de la république socialiste de Roumanie,
Per il governo della Repubblica socialista di Romania,
Voor de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië,
Pentru Guvernul Republicii Socialiste România, >PIC FILE= "T0016887">
ANNEXE Produits relevant des chapitres 25 à 99 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière qui ne sont pas couverts par l'accord
>PIC FILE= "T0016888">
ÉCHANGE DE LETTRES Nº 1
Le président de la délégation de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président,
Ainsi qu'il vous a été indiqué au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier font ou pourront faire l'objet d'arrangements séparés.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
À Monsieur le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Le président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
«Ainsi qu'il vous a été indiqué au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier font ou pourront faire l'objet d'arrangements séparés.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du gouvernement de la république socialiste de Roumanie
À Monsieur le Président de la délégation de la Communauté économique européenne
ÉCHANGE DE LETTRES Nº 2
Le président de la délégation de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président, 1. Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, la délégation roumaine a souligné l'intérêt particulier que son pays attache à ce que la Communauté s'engage à éliminer, pendant la validité dudit accord, toutes les restrictions quantitatives visées à l'article 3 du protocole d'accession de la Roumanie au GATT.
Bien que la délégation de la Communauté ait confirmé que son but ultime se situe dans la perspective de l'objectif roumain susmentionné, elle a évoqué les diverses raisons qui l'empêchent de s'engager à ce stade à réaliser la demande roumaine.
2. Aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, la délégation roumaine a remis une liste, figurant à l'annexe I, de produits d'intérêt prioritaire pour l'exportation roumaine, soumis à des restrictions quantitatives qu'elle estime devoir être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
3. La Communauté, se référant à cet égard à sa position exprimée au paragraphe 1 et aux obligations découlant du protocole d'accession de la Roumanie au GATT et compte tenu de la liste susmentionnée, s'engage, d'une part, à éliminer ou suspendre les restrictions quantitatives pour les produits inclus dans la liste figurant à l'annexe II et, d'autre part, à examiner en priorité au sein de la commission mixte les autres produits intéressant les exportations roumaines et soumis à des restrictions quantitatives spécifiques, lesquelles devraient être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
À Monsieur le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Le président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
« 1. Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, la délégation roumaine a souligné l'intérêt particulier que son pays attache à ce que la Communauté s'engage à éliminer, pendant la validité dudit accord, toutes les restrictions quantitatives visées à l'article 3 du protocole d'accession de la Roumanie au GATT.
Bien que la délégation de la Communauté ait confirmé que son but ultime se situe dans la perspective de l'objectif roumain susmentionné, elle a évoqué les diverses raisons qui l'empêchent de s'engager à ce stade à réaliser la demande roumaine.
2. Aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, la délégation roumaine a remis une liste, figurant à l'annexe I, de produits d'intérêt prioritaire pour l'exportation roumaine, soumis à des restrictions quantitatives qu'elle estime devoir être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
3. La Communauté, se référant à cet égard à sa position exprimée au paragraphe 1 et aux obligations découlant du protocole d'accession de la Roumanie au GATT et compte tenu de la liste susmentionnée, s'engage, d'une part, à éliminer ou suspendre les restrictions quantitatives pour les produits inclus dans la liste figurant à l'annexe II et, d'autre part, à examiner en priorité au sein de la commission mixte les autres produits intéressant les exportations roumaines et soumis à des restrictions quantitatives spécifiques, lesquelles devraient être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du gouvernement de la république socialiste de Roumanie
À Monsieur le Président de la délégation de la Communauté économique européenne
ANNEXE I à l'échange de lettres nº 2
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ANNEXE II à l'échange de lettres nº 2
NB : Les mesures envisagées en ce qui concerne les produits figurant aux listes a), b), c) et d) seront mises en application à partir du 1er janvier 1981. a) PRODUITS DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT ÉLIMINÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE >PIC FILE= "T0016891">
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b) PRODUITS DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT ÉLIMINÉES AU NIVEAU RÉGIONAL >PIC FILE= "T0016893">
>PIC FILE= "T0016894">
c) PRODUITS DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT SUSPENDUES AU NIVEAU RÉGIONAL, CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD >PIC FILE= "T0016895">
>PIC FILE= "T0016896">
d) PRODUIT DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT SUSPENDUES AU NIVEAU RÉGIONAL >PIC FILE= "T0016897">
e) AUTRES PRODUITS >PIC FILE= "T0017089">
ÉCHANGE DE LETTRES Nº 3
Le président de la délégation de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président,
Dès le début de l'année 1980, un nouveau régime d'importation visant à la libération ultérieure (Testaussehreibung) a été introduit dans la république fédérale d'Allemagne pour près de la moitié des produits industriels (autres que les produits textiles et sidérurgiques) encore soumis aux restrictions quantitatives à l'importation. Ce régime, dont l'application est actuellement limitée à 1980, prévoit que les licences d'importation seront accordées, à titre expérimental et temporaire, au-delà des limites fixées pour les contingents.
La Testaussehreibung a pour objectif de déterminer, au cours des prochaines années, dans quels secteurs les restrictions quantitatives à l'importation pour des produits industriels peuvent être supprimées. Lors de l'examen des résultats de la Testaussehreibung, l'intérêt particulier de la Roumanie relatif à l'élargissement des relations économiques et l'existence de ses relations contractuelles avec la Communauté seront pris en considération.
Au cas où, dans des cas particuliers, suite à des exportations roumaines dans la république fédérale d'Allemagne, l'évolution du marché devrait nécessiter une interruption de cette pratique, la Roumanie en sera immédiatement informée et une consultation préalable peut avoir lieu suite à une demande de la Roumanie.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
À Monsieur le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
«Dès le début de l'année 1980, un nouveau régime d'importation visant à la libération ultérieure (Testaussehreibung) a été introduit dans la république fédérale d'Allemagne pour près de la moitié des produits industriels (autres que les produits textiles et sidérurgiques) encore soumis aux restrictions quantitatives à l'importation. Ce régime, dont l'application est actuellement limitée à 1980, prévoit que les licences d'importation seront accordées, à titre expérimental et temporaire, au-delà des limites fixées pour les contingents.
La Testaussehreibung a pour objectif de déterminer, au cours des prochaines années, dans quels secteurs les restrictions quantitatives à l'importation pour des produits industriels peuvent être supprimées. Lors de l'examen des résultats de la Testaussehreibung, l'intérêt particulier de la Roumanie relatif à l'élargissement des relations économiques et l'existence de ses relations contractuelles avec la Communauté seront pris en considération.
Au cas où, dans des cas particuliers, suite à des exportations roumaines dans la république fédérale d'Allemagne, l'évolution du marché devrait nécessiter une interruption de cette pratique, la Roumanie en sera immédiatement informée et une consultation préalable peut avoir lieu suite à une demande de la Roumanie.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du gouvernement de la république socialiste de Roumanie
À Monsieur le Président de la délégation de la Communauté économique européenne
PROTOCOLE relatif à l'application de l'article 4 de l'accord
TITRE PREMIER Suspension des restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et modalités de contrôle à l'importation
Article premier
Les restrictions quantitatives à l'importation des produits originaires de Roumanie figurant à l'annexe I sont suspendues dans les régions de la Communauté indiquées à la même annexe aux conditions fixées ci-après.
Article 2
1. Les importations dans la Communauté des produits visés à l'article 1er sont subordonnées à la présentation d'un document ou autorisation d'importation.
2. Pour chaque année de validité de l'accord, les autorités compétentes dans la Communauté délivrent automatiquement les documents ou autorisations d'importation pour les mêmes produits à concurrence des montants indiqués à l'annexe II en regard de chaque produit, et cela dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande d'importation assortie de la licence d'exportation correspondante délivrée par les autorités de Roumanie, conformément au titre II.
3. Lorsque le montant des documents ou autorisations d'importation octroyés pour un produit déterminé a atteint le montant annuel indiqué, pour le même produit, à l'annexe II ou que la part encore disponible de ce montant est insuffisante pour couvrir le montant mentionné dans la licence d'exportation, les autorités compétentes dans la Communauté peuvent suspendre l'octroi des documents ou autorisations d'importation pour le montant de marchandises en excédent.
Dans ce cas, la Communauté en informe immédiatement la Roumanie, qui peut demander qu'une consultation ait lieu en la matière.
4. Aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, les importations sont imputées sur les montants concernant l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a effectivement eu lieu en Roumanie même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement des marchandises.
Article 3
Le présent protocole ne s'applique pas: - aux importations des produits visés à l'article 1er, lorsqu'ils sont déclarés comme destinés à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement, dans le cadre du régime administratif de contrôle mis en place, à cet effet, dans la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation éventuelle dans la Communauté des produits visés ci-avant, soit en l'état, soit après perfectionnement, est soumise aux dispositions de l'article 2,
- aux réimportations dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, obtenus moyennant perfectionnement en Roumanie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, lorsqu'ils sont déclarés comme tels dans le cadre des systèmes administratifs de contrôle non discriminatoires en vigueur à cet effet dans les États membres de la Communauté.
Article 4
L'augmentation éventuelle des montants figurant à l'annexe II ainsi que la possibilité d'étendre le régime d'importation prévu par le présent protocole à d'autres produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation peuvent faire l'objet de l'examen au sein de la commission mixte.
Les modifications à apporter aux annexes I et II, recommandées par la commission mixte, feront l'objet d'un échange de lettres entre les deux parties.
TITRE II Modalités relatives à l'octroi des licences d'exportation par la Roumanie
Article 5
Les autorités compétentes de la Roumanie délivrent une licence d'exportation pour chacune des expéditions de produits visés à l'annexe I.
Article 6
1. La licence d'exportation est conforme au modèle standard qui figure à l'annexe III.
2. La Communauté et la Roumanie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des licences d'exportation.
Article 7
Tout retrait ou modification des licences d'exportation déjà délivrées doit être notifié sans délai aux autorités compétentes dans la Communauté.
Article 8
La licence d'exportation est établie en un seul exemplaire. Celui-ci peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Il est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format du document est de 210 millimètres sur 297 millimètres. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Le document est revêtu d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Chaque document est revêtu d'un numéro de série imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Article 9
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui l'a délivrée un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence originale.
Article 10
Les autorités compétentes de la Roumanie s'assurent que les marchandises exportées correspondent aux énonciations portées sur la licence d'exportation.
Article 11
La Roumanie communique à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour la délivrance des licences, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités.
ANNEXE Produits relevant des chapitres 25 à 99 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière qui ne sont pas couverts par l'accord
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ÉCHANGE DE LETTRES Nº 1
Le président de la délégation de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président,
Ainsi qu'il vous a été indiqué au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier font ou pourront faire l'objet d'arrangements séparés.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
À Monsieur le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Le président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
«Ainsi qu'il vous a été indiqué au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier font ou pourront faire l'objet d'arrangements séparés.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du gouvernement de la république socialiste de Roumanie
À Monsieur le Président de la délégation de la Communauté économique européenne
ÉCHANGE DE LETTRES Nº 2
Le président de la délégation de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président, 1. Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, la délégation roumaine a souligné l'intérêt particulier que son pays attache à ce que la Communauté s'engage à éliminer, pendant la validité dudit accord, toutes les restrictions quantitatives visées à l'article 3 du protocole d'accession de la Roumanie au GATT.
Bien que la délégation de la Communauté ait confirmé que son but ultime se situe dans la perspective de l'objectif roumain susmentionné, elle a évoqué les diverses raisons qui l'empêchent de s'engager à ce stade à réaliser la demande roumaine.
2. Aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, la délégation roumaine a remis une liste, figurant à l'annexe I, de produits d'intérêt prioritaire pour l'exportation roumaine, soumis à des restrictions quantitatives qu'elle estime devoir être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
3. La Communauté, se référant à cet égard à sa position exprimée au paragraphe 1 et aux obligations découlant du protocole d'accession de la Roumanie au GATT et compte tenu de la liste susmentionnée, s'engage, d'une part, à éliminer ou suspendre les restrictions quantitatives pour les produits inclus dans la liste figurant à l'annexe II et, d'autre part, à examiner en priorité au sein de la commission mixte les autres produits intéressant les exportations roumaines et soumis à des restrictions quantitatives spécifiques, lesquelles devraient être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
À Monsieur le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Le président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
« 1. Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels, la délégation roumaine a souligné l'intérêt particulier que son pays attache à ce que la Communauté s'engage à éliminer, pendant la validité dudit accord, toutes les restrictions quantitatives visées à l'article 3 du protocole d'accession de la Roumanie au GATT.
Bien que la délégation de la Communauté ait confirmé que son but ultime se situe dans la perspective de l'objectif roumain susmentionné, elle a évoqué les diverses raisons qui l'empêchent de s'engager à ce stade à réaliser la demande roumaine.
2. Aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, la délégation roumaine a remis une liste, figurant à l'annexe I, de produits d'intérêt prioritaire pour l'exportation roumaine, soumis à des restrictions quantitatives qu'elle estime devoir être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
3. La Communauté, se référant à cet égard à sa position exprimée au paragraphe 1 et aux obligations découlant du protocole d'accession de la Roumanie au GATT et compte tenu de la liste susmentionnée, s'engage, d'une part, à éliminer ou suspendre les restrictions quantitatives pour les produits inclus dans la liste figurant à l'annexe II et, d'autre part, à examiner en priorité au sein de la commission mixte les autres produits intéressant les exportations roumaines et soumis à des restrictions quantitatives spécifiques, lesquelles devraient être éliminées ou suspendues pendant la validité de l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du gouvernement de la république socialiste de Roumanie
À Monsieur le Président de la délégation de la Communauté économique européenne
ANNEXE I à l'échange de lettres nº 2
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ANNEXE II à l'échange de lettres nº 2
NB : Les mesures envisagées en ce qui concerne les produits figurant aux listes a), b), c) et d) seront mises en application à partir du 1er janvier 1981. a) PRODUITS DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT ÉLIMINÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE >PIC FILE= "T0016891">
>PIC FILE= "T0016892">
b) PRODUITS DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT ÉLIMINÉES AU NIVEAU RÉGIONAL >PIC FILE= "T0016893">
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c) PRODUITS DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT SUSPENDUES AU NIVEAU RÉGIONAL, CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD >PIC FILE= "T0016895">
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d) PRODUIT DONT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION SERONT SUSPENDUES AU NIVEAU RÉGIONAL >PIC FILE= "T0016897">
e) AUTRES PRODUITS >PIC FILE= "T0017089">
ÉCHANGE DE LETTRES Nº 3
Le président de la délégation de la Communauté économique européenne
Monsieur le Président,
Dès le début de l'année 1980, un nouveau régime d'importation visant à la libération ultérieure (Testaussehreibung) a été introduit dans la république fédérale d'Allemagne pour près de la moitié des produits industriels (autres que les produits textiles et sidérurgiques) encore soumis aux restrictions quantitatives à l'importation. Ce régime, dont l'application est actuellement limitée à 1980, prévoit que les licences d'importation seront accordées, à titre expérimental et temporaire, au-delà des limites fixées pour les contingents.
La Testaussehreibung a pour objectif de déterminer, au cours des prochaines années, dans quels secteurs les restrictions quantitatives à l'importation pour des produits industriels peuvent être supprimées. Lors de l'examen des résultats de la Testaussehreibung, l'intérêt particulier de la Roumanie relatif à l'élargissement des relations économiques et l'existence de ses relations contractuelles avec la Communauté seront pris en considération.
Au cas où, dans des cas particuliers, suite à des exportations roumaines dans la république fédérale d'Allemagne, l'évolution du marché devrait nécessiter une interruption de cette pratique, la Roumanie en sera immédiatement informée et une consultation préalable peut avoir lieu suite à une demande de la Roumanie.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
À Monsieur le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Le Président de la délégation de la république socialiste de Roumanie
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
«Dès le début de l'année 1980, un nouveau régime d'importation visant à la libération ultérieure (Testaussehreibung) a été introduit dans la république fédérale d'Allemagne pour près de la moitié des produits industriels (autres que les produits textiles et sidérurgiques) encore soumis aux restrictions quantitatives à l'importation. Ce régime, dont l'application est actuellement limitée à 1980, prévoit que les licences d'importation seront accordées, à titre expérimental et temporaire, au-delà des limites fixées pour les contingents.
La Testaussehreibung a pour objectif de déterminer, au cours des prochaines années, dans quels secteurs les restrictions quantitatives à l'importation pour des produits industriels peuvent être supprimées. Lors de l'examen des résultats de la Testaussehreibung, l'intérêt particulier de la Roumanie relatif à l'élargissement des relations économiques et l'existence de ses relations contractuelles avec la Communauté seront pris en considération.
Au cas où, dans des cas particuliers, suite à des exportations roumaines dans la république fédérale d'Allemagne, l'évolution du marché devrait nécessiter une interruption de cette pratique, la Roumanie en sera immédiatement informée et une consultation préalable peut avoir lieu suite à une demande de la Roumanie.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du gouvernement de la république socialiste de Roumanie
À Monsieur le Président de la délégation de la Communauté économique européenne
PROTOCOLE relatif à l'application de l'article 4 de l'accord
TITRE PREMIER Suspension des restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et modalités de contrôle à l'importation
Article premier
Les restrictions quantitatives à l'importation des produits originaires de Roumanie figurant à l'annexe I sont suspendues dans les régions de la Communauté indiquées à la même annexe aux conditions fixées ci-après.
Article 2
1. Les importations dans la Communauté des produits visés à l'article 1er sont subordonnées à la présentation d'un document ou autorisation d'importation.
2. Pour chaque année de validité de l'accord, les autorités compétentes dans la Communauté délivrent automatiquement les documents ou autorisations d'importation pour les mêmes produits à concurrence des montants indiqués à l'annexe II en regard de chaque produit, et cela dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande d'importation assortie de la licence d'exportation correspondante délivrée par les autorités de Roumanie, conformément au titre II.
3. Lorsque le montant des documents ou autorisations d'importation octroyés pour un produit déterminé a atteint le montant annuel indiqué, pour le même produit, à l'annexe II ou que la part encore disponible de ce montant est insuffisante pour couvrir le montant mentionné dans la licence d'exportation, les autorités compétentes dans la Communauté peuvent suspendre l'octroi des documents ou autorisations d'importation pour le montant de marchandises en excédent.
Dans ce cas, la Communauté en informe immédiatement la Roumanie, qui peut demander qu'une consultation ait lieu en la matière.
4. Aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, les importations sont imputées sur les montants concernant l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a effectivement eu lieu en Roumanie même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement des marchandises.
Article 3
Le présent protocole ne s'applique pas: - aux importations des produits visés à l'article 1er, lorsqu'ils sont déclarés comme destinés à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement, dans le cadre du régime administratif de contrôle mis en place, à cet effet, dans la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation éventuelle dans la Communauté des produits visés ci-avant, soit en l'état, soit après perfectionnement, est soumise aux dispositions de l'article 2,
- aux réimportations dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, obtenus moyennant perfectionnement en Roumanie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, lorsqu'ils sont déclarés comme tels dans le cadre des systèmes administratifs de contrôle non discriminatoires en vigueur à cet effet dans les États membres de la Communauté.
Article 4
L'augmentation éventuelle des montants figurant à l'annexe II ainsi que la possibilité d'étendre le régime d'importation prévu par le présent protocole à d'autres produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation peuvent faire l'objet de l'examen au sein de la commission mixte.
Les modifications à apporter aux annexes I et II, recommandées par la commission mixte, feront l'objet d'un échange de lettres entre les deux parties.
TITRE II Modalités relatives à l'octroi des licences d'exportation par la Roumanie
Article 5
Les autorités compétentes de la Roumanie délivrent une licence d'exportation pour chacune des expéditions de produits visés à l'annexe I.
Article 6
1. La licence d'exportation est conforme au modèle standard qui figure à l'annexe III.
2. La Communauté et la Roumanie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des licences d'exportation.
Article 7
Tout retrait ou modification des licences d'exportation déjà délivrées doit être notifié sans délai aux autorités compétentes dans la Communauté.
Article 8
La licence d'exportation est établie en un seul exemplaire. Celui-ci peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Il est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format du document est de 210 millimètres sur 297 millimètres. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Le document est revêtu d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Chaque document est revêtu d'un numéro de série imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Article 9
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui l'a délivrée un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence originale.
Article 10
Les autorités compétentes de la Roumanie s'assurent que les marchandises exportées correspondent aux énonciations portées sur la licence d'exportation.
Article 11
La Roumanie communique à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour la délivrance des licences, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités.
ANNEXE I Visée à l'article 1er du protocole
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ANNEXE II Visée à l'article 2 paragraphe 2 du protocole Programme d'exportation de la Roumanie
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ANNEXE III
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