Avis juridique important
81/988/CEE: Décision de la Commission, du 30 octobre 1981, autorisant la République française à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation des filés de coton en provenance de Grèce (Les textes en langues française et grecque sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 362 du 17/12/1981 p. 0033
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1981
autorisant la République française à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de filés de coton en provenance de Grèce
(Les textes en langues française et grecque sont les seuls faisant foi.)
(81/988/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce (1), et notamment son article 130,
considérant que, par lettre du 21 septembre 1981, le gouvernement français a demandé à la Commission d'être autorisé à prendre, en application de l'article 130 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde à l'importation en France de filés de coton originaires de Grèce en invoquant les difficultés graves de la filature de coton peigné;
considérant que, à cet effet, le gouvernement français a souhaité que soient mises en oeuvre des mesures de limitation des importations de filés de coton fixées à 200 tonnes pour chacun des trois derniers mois de l'année 1981 et à 600 tonnes pour chaque mois de l'année 1982;
considérant que les filés de coton peigné constituent une marchandise, issue d'un processus de production particulier, qui se distingue nettement des autres produits apparentés; qu'il s'agit dès lors d'un secteur au sens de l'article 130 de l'acte d'adhésion;
considérant que la production nationale française de filés de coton peigné, qui représente 14 % du total de la production de la filature cotonnière, a été de 21 000 tonnes en 1979, de 22 700 tonnes en 1980 et sera, d'après les estimations de l'industrie cotonnière française, d'environ 19 000 tonnes en 1981, enregistrant ainsi une baisse de l'ordre de 16 % entre 1980 et 1981;
considérant que la filature de coton peigné dans son ensemble emploie environ 4 300 personnes dont presque 2 000 (47 %) sont occupées dans quatre entreprises regroupées, particulièrement touchées par la situation actuelle, et implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui représentent à elles seules 40 % de la production nationale de filés de coton peigné;
considérant qu'un plan de restructuration concernant ces quatre entreprises est en cours; qu'il prévoit notamment une réduction du personnel dans le courant de 1982, ainsi qu'un aménagement et une modernisation de la structure de production; qu'à cet effet, un plan d'investissement est à l'étude;
considérant que la production française des filés de coton peigné est issue à 54 % de la région Nord-Pas-de-Calais;
considérant que la part des importations en France de filés de coton peigné en provenance de Grèce sur l'ensemble des importations de filés de coton peigné de toute provenance est de l'ordre de 60 %, pour les six premiers mois de 1981;
considérant que les importations dans les États membres de filés de coton en provenance de Grèce ont évolué de la façon suivante au cours des dernières années:
1.2.3.4.5 // // // // // // // 1978 // 1979 // 1980 // Premier semestre de 1981 // // // // // // CEE // 50 774 // 51 191 // 49 424 // // Allemagne (RF) // 26 398 // 23 261 // 22 133 // 10 239 // France // 4 078 // 5 670 // 6 134 // 4 771 // Italie // 7 041 // 8 293 // 6 676 // 2 464 // Pays-Bas // 3 731 // 4 075 // 4 165 // 1 630 // Belgique // 3 487 // 3 754 // 4 091 // 1 988 // Royaume-Uni // 2 912 // 2 471 // 2 246 // // Irlande // 191 // 216 // 133 // 166 // Danemark // 2 930 // 3 451 // 3 846 // 1 725 // // // // //
considérant qu'il ressort de ces chiffres qu'au cours du premier semestre de 1981, ces importations n'ont augmenté qu'en France et en Irlande et ont stagné ou diminué dans les autres États membres;
considérant que cet accroissement des importations de Grèce vers la France doit être considéré comme la cause principale de l'aggravation des difficultés rencontrées par la filature de coton peigné étant donné que la part des importations en France de filés de coton peigné en provenance de Grèce sur l'ensemble des importations de filés de coton de même provenance est de l'ordre de 75 %; que ces difficultés sont susceptibles de persister et de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale;
considérant que la Nimexe ne prévoit pas un code spécifique pour les filés de coton peigné et qu'il est donc ainsi difficile, en termes douaniers, d'appréhender avec rapidité cette catégorie de produits; que, afin d'éviter que la ventilation entre celle-ci et les filés de coton cardé ne donne lieu à des vérifications à la frontière qui retarderaient inutilement les importations, il convient d'envisager une mesure couvrant les filés de coton peigné et cardé;
considérant dans ces conditions qu'une stabilisation temporaire des importations de filés de coton en provenance de Grèce devrait permettre d'amorcer le processus d'amélioration et de rééquilibrage de la situation de la filature française de coton peigné afin d'assurer à celle-ci et particulièrement aux entreprises en cours de restructuration une adaptation à la concurrence communautaire;
considérant que la Commission est tenue de choisir, par priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun;
considérant que, à compter de la date de la notification de la présente décision, une limitation des importations de filés de coton en provenance de Grèce, fixée à 300 tonnes pour chacun des mois de novembre et décembre 1981 et à 650 tonnes pour le mois de janvier 1982, semble la mesure la plus appropriée; que le système mis en place à cet effet ne pourra s'appliquer qu'aux envois expédiés après cette date de notification; que les envois expédiés avant cette date ne devront donc pas être comptabilisés aux fins de l'application de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française est autorisée à limiter dans les conditions indiquées ci-après, les importations en France de filés de coton (position 55.05 du tarif douanier commun) en provenance de la République hellénique.
Article 2
La limitation autorisée en vertu de l'article 1er est fixée à:
- 300 tonnes au maximum pour la période allant de la date de notification de la décision au 30 novembre 1981,
- 300 tonnes au maximum pour la période du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1981,
- 650 tonnes au maximum pour la période du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1982.
Article 3
La présente décision ne s'applique pas aux livraisons de filés de coton expédiés de Grèce avant sa notification.
Article 4
La République française et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 17.
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