Avis juridique important
81/988/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 oktober 1981 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd vrijwaringsmaatregelen te treffen ten opzichte van de invoer van garens van katoen, afkomstig uit Griekenland (Slechts de teksten in de Franse en de Griekse taal zijn authentiek)
Publicatieblad Nr. L 362 van 17/12/1981 blz. 0033
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RÈGLEMENT (CEE) No 3488/81 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 1981
fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que, sur demande de l'intéressé, les céréales mises sous contrôle depuis le 1er août 1973 peuvent bénéficier des restitutions;
considérant que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont, en application de l'ar- ticle 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81, les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par les États membres en application de l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3487/81 (5), de fixer les coefficients pour les périodes allant du 1er août 1973 au 31 juillet 1981; que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées;
considérant que, par le règlement (CEE) no 3233/81 de la Commission (6), il a été fixé, pour chacune des périodes susvisées, un coefficient pour l'orge transformée en malt utilisée au Royaume-Uni à la fabrication du malt whisky; que, suite aux données supplémentaires récemment fournies à la Commission, il convient de fixer, pour les mêmes périodes, tous les autres coefficients;
considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de six années précédant l'année en cause paraît répondre à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;
considérant qu'il est indiqué d'adapter de cette façon certains coefficients pour tenir compte d'une tendance à l'augmentation des exportations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1188/81, les coefficients visés à l'article 3 dudit règlement, applicables au céréales utilisées:
- au Royaume-Uni, à la fabrication du grain whisky,
- en Irlande, à la fabrication de l'Irish whiskey,
sont fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 198 du 20. 7. 1981, p. 2.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 183 du 3. 7. 1981, p. 10.
(5) Voir page 18 du présent Journal officiel.
(6) no L 325 du 13. 11. 1981, p. 20.
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