Avis juridique important
81/1007/CECA: Décision de la Commission, du 30 novembre 1981, relative à l'autorisation de la création en commun de Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen, par deux entreprises productrices d'acier et une entreprise productrice de charbon (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 364 du 19/12/1981 p. 0039 - 0041
Décision de la Commission
du 30 novembre 1981
relative à l'autorisation de la création en commun de Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen, par deux entreprises productrices d'acier et une entreprise productrice de charbon
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(81/1007/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision no 24-54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise [1],
vu la demande adressée le 15 mai 1981 par Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen, Aktiengesell-schaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, et Saar-bergwerke Aktiengesellschaft, Saarbrücken à la Commission pour qu'elle autorise la création en commun de l'entreprise Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen,
après avoir recueilli les observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,
considérant les points de fait et de droit ci-après:
I
1. Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH (Röchling-Burbach) est une entreprise productrice d'acier au capital de 330 millions de marks allemands qui est associée avec d'autres entreprises productrices d'acier au sein du groupe Arbed.
Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillingen) est une entreprise productrice d'acier au capital de 178,5 millions de marks allemands, qui est associée avec d'autres entreprises productrices d'acier au sein du groupe Société financière sidérurgique/Sacilor, aciéries et laminoirs de Lorraine (SFS/Sacilor).
Saarbergwerke Aktiengesellschaft (Saarberg) est une entreprise productrice et distributrice de charbon au capital de 435 millions de marks allemands. La république fédérale d'Allemagne possède 74 % du capital-actions de Saarberg. Il est vrai que le Bund contrôle directement et indirectement d'autres entreprises productrices et distributrices de charbon, mais celles-ci ne sont pas soumises à un pouvoir de programmation et de décision unique. Elles sont au contraire gérées comme des entreprises autonomes sur le plan économique qui sont liées entre elles, sans que ces liens aient pour effet de restreindre la concurrence. L'examen des effets de l'opération peut, par conséquence, se limiter à la participation que détient Saar-berg dans l'opération.
Les entreprises intéressées sont donc des entreprises au sens de l'article 80 du traité.
2. La Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS) projetée produira des cokes et assurera l'approvisionnement en cokes de hauts fourneaux d'une entreprises commune — Roheisengesellschaft Saar GmbH (Rogesa) — appartenant à ses deux associés producteurs d'acier. ZKS est par conséquent également une entreprise au sens de l'article 80 du traité.
La participation de Saarberg dans ZKS s'élèvera à 49 %, celle de Röchling-Burbach et Dillingen à 25,5 % chacune.
II
L'opération envisagée conduira à une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité. Les accords relatifs aux participations dans ZKS et relatifs à sa gestion ne donnent à aucun des associés la possibilité de contrôler seul la société. Étant donné que l'objectif principal de ZKS est en principe l'approvisionnement de Rogesa en cokes de hauts fourneaux, il y a en outre lieu de supposer que Röchling-Burbach et Dillingen voteront de façon concertée dans les organes de la filiale commune. Dans ces conditions, ZKS sera contrôlée conjointement par les associés qui, aux fins de l'objet social commun, agiront en tant que groupe. Il y aura donc concentration entre l'entreprise commune d'une part et Röchling-Burbach et les autres entreprises du groupe Arbed, Dillingen et les autres entreprises du groupe SFS/Sacilor et Saarberg et les entreprises contrôlées par cette dernière d'autre part, sans qu'il y ait concentration entre ces groupes.
Les opérations de financement, soit selon un modèle de leasing soit selon les méthodes conventionnelles, seront assurées par une société de financement créée sous le nom de Zentralkokerei Saar Besitzgesellschaft mbH und Co. KG (Objektgesellschaft). Indépendamment de la structure des parts respectives dans le capital de cette société, Röchling-Burbach, Dillingen et Saarberg disposeront de 76 % des voix au sein de l'assemblée générale des associés. La société de financement sera maître d'ouvrage, propriétaire et bailleur à ZKS des installations de cokéfaction à créer, mais ne les exploitera pas elle-même. Elle n'est donc pas une entreprise au sens de l'article 80 du traité. La concentration entre les entreprises intéressées et la société de financement est dès lors exemptée de l'autorisation préalable en application des articles 2 et 3 de la décision no 25-67 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable [2] dans sa version valable à partir du 1er novembre 1978 [3]. L'examen du projet s'étend donc exclusivement à la concentration entre les entreprises intéressées et l'entreprise commune Zentralkokerei Saar GmbH.
III
La concentration envisagée peut être autorisée si elle ne confère pas aux entreprises intéressées le pouvoir:
- de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché,
ou
- d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité.
Cette condition est remplie pour les raisons suivantes.
- Indépendamment des rapports de participation au sein de ZKS, la cokerie sera en principe une cokerie sidérurgique et dans la phase finale aura une capacité de production annuelle d'environ 2,5 millions de tonnes. Elle remplacera quatre coke-ries existantes et appartenant à Röchling-Burbach et Dillingen qui devraient être fermées pour des raisons techniques, et elle est destinée à couvrir à 90 % les besoins de Rogesa en cokes de hauts fourneaux. Cette opération n'entraînera aucune modification de la structure des approvisionnements des deux associés producteurs d'acier en ce qui concerne leur utilisation de cokes de hauts fourneaux à partir de charbons de la Sarre.
Cette concentration de capacités de cokerie n'entraîne pas d'effets sensibles quant aux conditions concurrentielles du marché du coke de four, étant donné que la totalité de la capacité utile servira à l'approvisionnement de Rogesa. Il est uniquement prévu, dans le cas d'un recul temporaire des besoins de Rogesa, que des quantités limitées de coke produit par ZKS seront mises sur le marché en république fédérale d'Allemagne en 1980, ces ventes marginales ne sauraient avoir une influence sensible sur la concurrence.
Par l'intermédiaire de sa participation dans une entreprise qui, vu sa fonction, doit pratiquement être considérée comme une cokerie sidérurgique, Saarberg ne se crée pas non plus une position artificiellement privilégiée lui offrant un avantage substantiel dans l'accès aux débouchés. Il est vrai que ZKS s'engage à acheter à Saarberg au moins 60 % du charbon nécessaire à l'approvisionnement de Rogesa et que Saarberg, par sa participation, assure pour une longue période l'utilisation de son propre charbon à des fins de cokéfaction et ainsi l'écoulement partiel de sa production (environ 10100000 de tonnes en 1980). En prenant cette participation, Saarberg ne fait que choisir une parmi plusieurs possibilités ouvertes aux entreprises productrices charbonnières pour protéger leur production et leur débouchés à long terme. Des contrats de livraison à long terme ou l'exercice d'une influence sur la politique d'approvisionnement d'autres entreprises consommatrices d'énergie, en particulier quant à leur choix des combustibles, par l'acquisition des participations majoritaires, vont dans le même sens. La concentration entre Saarberg et une cokerie sidérurgique est un exemple de l'association entre charbon et acier fréquemment pratiquée dans l'industrie du charbon et de l'acier. L'avantage qui résultera sans aucun doute pour Saarberg de la participation envisagée en ce qui concerne l'accès aux débouchés n'est cependant pas artificiel au sens de l'article 66 paragraphe 2 du traité. Une position privilégiée, fondée sur une intégration verticale, doit être considérée comme artificielle lorsqu'elle restreint, sans justification, les possibilités de concurrence d'autres entreprises non intégrées. Tel n'est pas le cas ici. Saarberg, du fait de son implantation et abstraction faite d'additifs de mélange, est le fournisseur traditionnel de l'industrie sidérurgique de la Sarre. Sa part dans les livraisons ne sera pas changée sensiblement par le projet.
- Pour Röchling-Burbach et Dillingen, qui sont les associés de Rogesa, les livraisons de coke de hauts fourneaux à Rogesa devront être considérées comme des livrsaisons internes. Ces livraisons n'excèdent pas les besoins réels de Rogesa et n'affaiblissent pas la base d'approvisionnement d'autres concurrents (consommateurs de coke de hauts fourneaux). La concurrence sur le marché des produits sidérurgiques ne sera pas non plus affectée étant donné qu'aucun accord n'a été conclu visant à accorder à la filiale commune un prix de faveur à l'achat de charbons de la Sarre et à améliorer ainsi le prix de revient de la fonte.
- Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un effet de groupe entre les deux entreprises productrices d'acier participant à la concentration qui pourrait affecter les conditions concurrentielles sur le marché de l'acier. Il a été exposé dans la décision relative à la création en commun de la Roheisenge-sellschaft Saar (Rogesa) [4] que Röchling-Burbach et Dillingen opèrent sur des marchés de produits sidérurgiques différents dans la zone d'influence de Rogesa et qu'un effet de groupe ne se produira dès lors pas. La coopération des deux groupes dans ZKS n'entraînera pas d'effets susceptibles de modifier cette appréciation.
Un effet de groupe entre Röchling-Burbach et Dillingen d'une part et Saarberg d'autre part peut également être exclu, étant donné que Röchling-Burbach et Dillingen opèrent sur le marché de l'acier et que par contre Saarberg opère sur le marché du charbon.
L'opération envisagée répond donc aux conditions d'autorisation de l'article 66 paragraphe 2 et peut être autorisée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La création en commun de Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen, par Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen, Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, et Saarbergwerke Aktiengesellschaft Saarbrücken, est autorisée.
Article 2
Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen, Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, et Saarbergwerke Aktiengesellschaft, Saarbrücken, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1981.
Par la Commission
Frans Andriessen
Membre de la Commission
[1] JO CECA no 9 du 11. 5. 1954, p. 345.
[2] JO no 154 du 14. 7. 1967, p. 11.
[3] JO no C 255 du 27. 10. 1978, p. 2.
[4] JO no L 189 du 11. 7. 1981, p. 54.
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