31 . 12. 82 N° L 383/9Journal officiel des Communautés européennes
DECISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1982
relative a la fixation des montants maximaux pour la fourniture de « butter oil »
au titre de l'aide alimentaire dans le cadre de la procédure d'adjudication visée
au règlement (CEE) n° 3135/82
(82/935/CEE)
considérant que les mesures prévues à la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Les montants maximaux à retenir pour 1 attribution de
l'adjudication visée au règlement (CEE) n0 3135/82
sont fixés comme suit :
lot D
lot E :
lot H
lot I :
447 666 Écus (UK),
1 114 253 Écus (F),
1 523 154 Écus (IRL),
2 641 362 Écus (D).
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1 1 83/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe
7,
considérant que, conformément au règlement (CEE)
n0 3135/82 de la Commission , du 23 novembre 1982,
relatif à la livraison de divers lots de butter oil au titre
de l'aide alimentaire (3), les organismes d'intervention
des États membres ont mis en adjudication la fabrica
tion et la livraison de 1 309 tonnes de butter oil, desti
nées à certains pays tiers et organismes bénéficiaires ;
considérant que l'article 16 du règlement (CEE)
n0 303/77 de la Commission , du 14 février 1977,
portant modalités générales d'application relatives à la
fourniture de lait écrémé en poudre et de butter oil au
titre de l'aide alimentaire (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n 0 3474/80 (*), prévoit que ,
compte tenu des offres reçues , il est fixé pour chaque
lot mis en adjudication un montant maximal ou
décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ;
considérant que , en raison des offres reçues, il convient
de fixer les montants maximaux aux niveaux ci-après ;
En ce qui concerne le lot C, il n est pas donné suite à
l'adjudication .
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente
décision .
Fait a Bruxelles , le 20 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 13 .
(2) JO n0 L 140 du 20 . 5 . 1982, p . 1 .
O JO n0 L 334 du 29 . 11 . 1982 , p . 1 .
(«) JO n0 L 43 du 15 . 2 . 1977 , p . 1 .
n JO n0 L 363 du 31 . 12 . 1980 , p . 50 ,
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