N0 L 383 / 10 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12. 82
DECISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1982
relative a la fixation des montants maximaux pour les frais de livraison de lait
écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire dans le cadre de la procédure
d'adjudication visée au règlement (CEE) n° 3136/82
(82/936/CEE)
considérant que, en raison des offres reçues, il convient
de fixer les montants maximaux aux niveaux ci-après ;
considérant que les mesures prévues à la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Les montants maximaux à retenir pour 1 attribution de
l'adjudication visée au règlement (CEE) n0 3136/82
sont fixés comme suit :
— lot A
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1 1 83/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe
5,
considérant que , conformément au règlement (CEE)
n0 3136/82 de la Commission , du 23 novembre 1982,
relatif à la livraison de divers lots de lait écrémé en
poudre au titre de l'aide alimentaire (3), les organismes
d'intervention des États membres ont mis en adjudica
tion les frais de livraison de 2 980 tonnes de lait
écrémé en poudre destinées à certains pays tiers et
organismes bénéficiaires ;
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 2
du règlement (CEE) n0 303 /77 de la Commission , du
14 février 1977, portant modalités générales d'applica
tion relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre
et de butter oil au titre de l'aide alimentaire (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
3474/80 (5), les offres introduites concernant le lot A
ont pu concerner une quantité partielle de 500 tonnes
ou un multiple de 500 tonnes de la totalité du lot
concerné ;
considérant que l'article 16 du règlement précité
prévoit que, compte tenu des offres reçues, il est fixé
pour chaque lot mis en adjudication un montant
maximal ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudica
tion ;
8 819 Écus (D)(6),
6 366 Écus (D),
9 526 Écus (D),
13 399 Écus (D),
3 296 Écus (F),
8 102 Écus (F),
168 927 Écus (B),
813 905 Écus (D).
lot D
lot E :
lot F :
lot G
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente
décision .
Fait a Bruxelles, le 20 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 13 .
O JO n0 L 140 du 20 . 5 . 1982, p . 1 .
{3 ) JO n0 L 334 du 29 . 11 . 1982, p. 11 .
(4) JO n0 L 43 du 15 . 2 . 1977, p . 1 .
O JO n0 L 363 du 31 . 12 . 1980 , p . 50 . (6) Pour une quantité partielle de 500 tonnes .
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