N0 L 361 /24 22. 12 . 82Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT CEE N° 3436/82 DE LA COMMISSION
du 21 decèmbre 1982
modifiant le règlement (CEE) n0 318/82 fixant, dans le secteur des produits
transformés à base de fruits et légumes, les restitutions à l'exportation prévues à
l'article 6 du règlement (CEE) n0 516/77
1 exportation et aux critères de fixation de leur
montant dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ; que l'application de ces
règles conduit à modifier le montant des restitutions
comme il est indiqué ci-dessous,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 516/77 du Conseil , du 14
mars 1977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1118/81 (2), et notamment
son article 6 paragraphe 2 quatrième alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exporta
tion dans le secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes ont été fixées par le règlement (CEE)
n0 318 /82 (3);
considérant que le règlement (CEE) n0 519/77 (4)
prévoit les règles relatives à l'octroi des restitutions à
Les restitutions à 1 exportation , prévues à l'article 6 du
règlement (CEE) n0 516/77, sont modifiées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 21 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 73 du 21 . 3 . 1977, p . 1 .
(2) JO n° L 118 du 30 . 4 . 1981 , p . 10
(J) JO n" L 39 du 11 . 2 . 1982, p. 14 .
4 JO n0 L 73 du 21 . 3 . 1977, p . 25 .
22. 12 . 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 361 /25
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 21 décembre 1982 , modifiant, dans le secteur des
produits transformés à base de fruits et légumes, les restitutions à l'exportation prévues à
l'article 6 du règlement (CEE) n° 516/77
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant en Écus
par 100 kg de produit
(emballage immédiat
compris)
ex 08.1 1 E Cerises équeutées, dénoyautées et conservées dans une solu
tion sulfureuse liquide 12,09 (')
ex 20.04 Cerises confites au sucre (égouttées , glacées , cristallisées) 30,22 (')
ex 20.06 A Noisettes communes, fruits du Corylus avellana, à l'exclu
sion des mélanges 14,51
ex 20.07 Jus d'oranges pur, sans addition d'autres substances :
— non concentré (d'une valeur Brix comprise entre 10 et
12° ) 2,10
— concentré :
— par unité de concentration (1 1 ° Brix) 2,10
(') Pour les exportations vers les pays tiers, à l'exclusion de 1 Amérique du Nord.
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