Avis juridique important
Décision n° 3446/82/CECA de la Commission, du 21 décembre 1982, fixant le taux des prélèvements pour l' exercice 1983 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d' application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA
Journal officiel n° L 362 du 23/12/1982 p. 0017 - 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 3 p. 0230
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 3 p. 0230
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DÉCISION No 3446/82/CECA DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1982
fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1983 et modifiant la décision no 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,
vu la décision no 3289/75/CECA relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), telle qu'elle a été modifiée par la décision no 3334/80/CECA de la Commission (2),
considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier la décision no 3/52/CECA, du 23 décembre 1952, relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA (3);
considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 268 millions d'Écus, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1983; que le budget qui a été adopté par la Commission des Communautés européennes le 21 décembre 1982, tel qu'il figure en annexe à la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1983, soit 128 millions d'Écus;
considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 4,14 millions d'Écus;
après avoir pris connaissance de l'avis émis le 14 décembre 1982 par le Parlement européen,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1983 est fixé à 0,31 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.
Article 2
L'article 2 de la décision no 3/52/CECA, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 2 de la décision no 3758/81/CECA (4), est remplacé par la disposition suivante:
« La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1983:
(en Écus)
1.2 // // // Marchandises // Valeur moyenne // // // Briquettes de lignite et semi-coke de lignite // 46,61 // Houille de toutes catégories // 70,68 // Fonte, autre que celle destinée à la fabrication des lingots // 162,00 // Acier en lingots // 234,60 // Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe I du traité // 391,00 » // //
Article 3
L'article 4 de la décision no 3/52/CECA, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 3 de la décision no 3758/81/CECA, est remplacé par la disposition suivante:
« Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision no 2/52/CECA est, en conséquence, fixé comme suit:
(en Écus)
1.2 // // // Marchandises // Assiette janvier 1983 et mois suivants Perception mars 1983 et mois suivants // // // Briquettes de lignite et semi-coke de lignite (1) // 0,14449 // Houille de toutes catégories (2) // 0,21911 // Fonte, autre que celle destinée à la fabrication des lingots // 0,36416 // Acier en lingots // 0,63633 // Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe I du traité // 0,29430 // //
(1) Pour assurer les déductions prévues à l'article 3, le prélèvement fixé ci-dessus est à appliquer au tonnage des briquettes de lignite et semi-coke de lignite réduit de 3 %.
(2) Pour assurer les déductions prévues à l'article 3, le prélèvement fixé ci-dessus est à appliquer au tonnage de houille défini à l'article 1er de la décision no 2/52/CECA, réduit de 14 %.
Les montants des prélèvements à la tonne à payer dans les monnaies des États membres de la Communauté seront établis en application de l'article 3 de la décision no 3289/75/CECA. »
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1983.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982.
Par la Commission
Christopher TUGENDHAT
Vice-président
(1) JO no L 327 du 19. 12. 1975, p. 4.
(2) JO no L 349 du 23. 12. 1980, p. 27.
(3) JO no 1 du 30. 12. 1952, p. 4.
(4) JO no L 374 du 30. 12. 1981, p. 26.
ANNEXE
BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR L'EXERCICE 1983
(en millions d'Écus)
1.2.3.4 // // // // // Besoins // Prévisions // Ressources // Prévisions // // // // 1.2.3.4.5 // Opérations à financer sur les ressources de l'exercice (à fonds perdus) 1. Dépenses administratives 2. Dépenses sociales 2.1. Aides à la réadaptation (article 56) 2.2. Mesures sociales en liaison avec la restructuration sidérurgique 3. Aides à la recherche (article 55) 3.1. Acier 3.2. Charbon 3.3. Social 4. Aides sous forme de bonification d'intérêts (1) 4.1. Investissements (article 54) 4.2. Reconversion (article 56) 5. Aides aux charbons à coke et coke sidérurgique (article 95) // 5 150 54 53 6 268 // 100 50 23 19,5 11,5 // Ressources de l'exercice 1. Ressources courantes 1.1. Produit prélèvement à 0,31 % 1.2. Intérêts des placements et des prêts sur fonds non empruntés 1.3. Amendes et majorations pour retard 1.4. Divers 2. Annulation d'engagements qui ne donneront vraisemblablement pas lieu à réalisation 3. Réévaluation actif/passif 4. Ressources de l'exercice 1982 non utilisées 5. Recettes extraordinaires // 128 80 5 p.m. 5 p.m. p.m. 50 268 // Opérations financées par des prêts sur fonds empruntés 6. Logements sociaux // 15 // // Origine des fonds non empruntés 6. Réserve spéciale et ex-fonds de pension CECA // 15 // // // // //
(1) Dans l'éventualité où les ressources réalisées dépasseraient les besoins, l'excédent sera affecté aux bonifications d'intérêts.
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