Avis juridique important
83/628/CEE: Décision de la Commission du 1er décembre 1983 relative au versement du solde de la participation financière de la Communauté au titre de l'année 1982 aux opérations d'inspection et de surveillance des eaux maritimes de l'Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 355 du 17/12/1983 p. 0044 - 0044
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er décembre 1983
relative au versement du solde de la participation financière de la Communauté au titre de l'année 1982 aux opérations d'inspection et de surveillance des eaux maritimes de l'Irlande
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(83/628/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 78/640/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, relative à la participation financière de la Communauté aux opérations d'inspection et de surveillance des eaux maritimes du Danemark et de l'Irlande (1), modifiée par la décision 82/892/CEE (2), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la décision 78/640/CEE prévoit, pour l'Irlande, que la participation financière de la Communauté est fixée à 46 millions d'Écus au maximum pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1984;
considérant que le programme soumis par l'Irlande pour la surveillance des eaux maritimes relevant de sa juridiction, contenant l'état prévisionnel des dépenses envisagées tant pour les actions à court terme que pour les actions à moyen terme, a été vérifié par la Commission qui a décidé, le 15 mai 1979, de l'éligibilité de ces dépenses;
considérant que la demande introduite par les autorités irlandaises, conformément au point 6 de l'annexe de la décision 78/640/CEE, concerne d'une part les dépenses s'élevant à 10 176 000 livres irlandaises effectuées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1982 et d'autre part une avance de 2 500 000 livres irlandaises à valoir sur les dépenses prévues en 1983 pour un montant de 7 290 000 livres irlandaises;
considérant qu'il résulte de l'examen des renseignements transmis que la totalité des dépenses effectuées en 1982 et prévues en 1983 est éligible;
considérant que, conformément à sa décision 83/476/CEE (3), la Commission a effectué, dans l'attente du budget supplémentaire, un versement provisoire de 4 650 000 livres irlandaises couvrant l'avance demandée et une partie du remboursement des dépenses effectuées en 1982;
considérant qu'il y a lieu, le budget supplémentaire ayant été obtenu, d'effectuer le versement du solde, s'élevant à 8 026 000 livres irlandaises, de ce remboursement, conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 78/640/CEE;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers et notamment sur la disponibilité des moyens financiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées par l'Irlande pour les opérations d'inspection et de surveillance de ses eaux maritimes au titre de l'année 1982 est fixée définitivement à 10 176 000 livres irlandaises.
Article 2
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 211 du 1. 8. 1978, p. 34.
(2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 55.
(3) JO no L 261 du 22. 9. 1983, p. 33.
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