Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3531/83 de la Commission du 14 décembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 2661/80 en ce qui concerne la définition de certains produits soumis à perception du montant visé à l' article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1983 p. 0037 - 0037
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RÈGLEMENT (CEE) No 3531/83 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2661/80 en ce qui concerne la définition de certains produits soumis à perception du montant visé à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (2), et notamment son article 9 paragraphe 4,
considérant que le paragraphe 3 de l'article 9 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit qu'en cas de paiement de la prime variable à l'abattage des ovins un montant équivalant à celui de cette prime est perçu sur les produits visés à l'article 1er point a) de ce règlement à la sortie de la région concernée; que, pour empêcher des différences de traitement non justifiées entre des produits économiquement identiques, il convient de prévoir que la disposition précitée s'applique lors de l'expédition hors de la région concernée de produits qui n'étant pas assaisonnés dans leur totalité restent des viandes fraîches;
considérant qu'il convient en conséquence de modifier l'article 4 du règlement (CEE) no 2661/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1689/83 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (CEE) no 2661/80, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Pour l'application du présent article, les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées de l'espèce ovine ou caprine relevant de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun comprennent notamment les viandes dont l'assaisonnement n'est pas réalisé sur la totalité du produit ou n'est pas nettement perceptible à l'oeil nu ou au goût ou pour lesquels l'assaisonnement peut être enlevé sans altération du goût et de l'odeur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.
(3) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 19.
(4) JO no L 165 du 24. 6. 1983, p. 23.
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