Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3298/84 du Conseil du 22 novembre 1984 portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1985)
Journal officiel n° L 308 du 27/11/1984 p. 0007 - 0009
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RÈGLEMENT (CEE) No 3298/84 DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
portant ouverture et mode de gestion d'un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole complémentaire, signé à Ankara le 30 juin 1973, contenant les aménagements à apporter à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et au protocole additionnel (1), qui sont nécessaires du fait de l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté s'est engagée, dans un accord intérimaire (2) d'une durée limitée à la période précédant l'entrée en vigueur de ce protocole complémentaire et applicable jusqu'au 31 décembre 1974 mais reconduit pour l'année 1985 dans les conditions prévues à son article 13, à mettre en application certaines dispositions du protocole complémentaire relatives aux échanges de marchandises; que, aux termes de l'article 6 de cet accord intérimaire modifiant l'article unique paragraphe 1 de l'annexe 1 du protocole additionnel, la Communauté doit suspendre totalement les droits de douane applicables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de 340 000 tonnes; qu'il convient de prévoir, à titre provisoire, pour les produits concernés, un ajustement des avantages tarifaires prévus, consistant essentiellement en une substitution du contingent tarifaire communautaire par un plafond communautaire, dont le volume, après majorations successives, est porté à 674 463 tonnes, au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis;
considérant que, conformément à l'article 119 de l'acte d'adhésion de 1979, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 3555/80, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux importations en Grèce originaires d'Algérie, d'Israël, de Malte, du Maroc, du Portugal, de Syrie, de Tunisie et de Turquie (3); qu'en conséquence, le présent règlement s'applique à la Communauté à neuf;
considérant que l'application du régime de plafond nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits raffinés en Turquie; qu'il est dès lors indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur le plafond au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits du tarif douanier commun dès que ledit plafond a été atteint au niveau communautaire;
considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard du plafond et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque le plafond est atteint,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1985, les droits du tarif douanier commun sont, sous réserve de l'article 2, totalement suspendus dans la Communauté à neuf pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie, dans la limite d'un plafond communautaire de 674 463 tonnes.
2. Les produits pétroliers auxquels s'applique le paragraphe 1 sont énumérés ci-après:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 27.10 // Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base: // // A. Huiles légères: // // III. destinées à d'autres usages // // B. Huiles moyennes: // // III. destinées à d'autres usages // // C. Huiles lourdes: // // I. Gazole: // // c) destiné à d'autres usages // // II. Fuel oils: // // c) destinés à d'autres usages // // III. Huiles lubrifiantes et autres: // // c) destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du présent chapitre (a) // // d) destinées à d'autres usages // 27.11 // Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: // // B. autres: // // I. Propanes et butanes commerciaux: // // c) destinés à d'autres usages // 27.12 // Vaseline: // // A. brute: // // III. destinée à d'autres usages // // B. autre // 27.13 // Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés: // // B. autres // // I. bruts: // // c) destinés à d'autres usages // // II. non dénommés // 27.14 // Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: // // C. autres // //
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
3. Les importations des produits pétroliers visés au paragraphe 1 sont soumises à une surveillance communautaire.
4. Les imputations sur le plafond sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
5. L'état d'épuisement du plafond est constaté au niveau communautaire sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4.
6. Les États membres informent la Commission des importations effectuées selon les modalités énoncées ci-avant, selon la périodicité et dans les délais indiqués à l'article 3.
Article 2
Dès que le plafond mentionné à l'article 1er para- graphe 1 a été atteint au niveau communautaire, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits du tarif douanier commun. Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, le relevé des imputations effectuées au cours du mois précédent. À la demande de la Commission, ils communiquent le relevé selon une périodicité décadaire, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade.
Article 4
Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no L 293 du 29. 12. 1972, p. 4.
(2) JO no L 277 du 3. 10. 1973, p. 2.
(3) JO no L 382 du 31. 12. 1980, p. 1.
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