Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3317/84 du Conseil du 22 novembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire d' autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (année 1985)
Journal officiel n° L 310 du 28/11/1984 p. 0005 - 0007
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3317/84 DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, originaires d'Espagne (année 1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté économique européenne a conclu un accord avec l'Espagne le 29 juin 1970 (1), complété par le protocole à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Espagne à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté (2);
considérant que, en vertu dudit accord, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel de 2 013 tonnes d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, originaires d'Espagne; que les droits contingentaires sont égaux à 40 % des droits du tarif douanier commun pour les produits en question; qu'il convient d'ouvrir, pour l'année 1985, ce contingent tarifaire communautaire;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance d'Espagne au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base de perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, les importations correspondantes de chaque État membre représentent, par rapport aux importations dans la Communauté des produits en question en provenance d'Espagne, les pourcentages indiqués ci-après:
1.2.3.4 // // // // // États membres // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 4,8 // 1,7 // 0,7 // Danemark // 0,3 // 0,2 // 0,1 // Allemagne // 3,6 // 5,1 // 4,1 // Grèce // - // 0,3 // 1,1 // France // 74,2 // 60,1 // 58,2 // Irlande // 12,0 // 21,2 // 27,8 // Italie // 3,9 // 8,0 // 4,2 // Royaume-Uni // 1,2 // 3,4 // 3,8 // // // //
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché des produits en question, et notamment des prévisions avancées par certains États membres, les pourcentages de participation initiale du volume contingentaire peuvent s'établir approximativement comme suit:
Benelux 2,1
Danemark 0,3
Allemagne 4,4
Grèce 0,6
France 63,6
Irlande 22,1
Italie 3,8
Royaume-Uni 3,1
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser le volume contingentaire en deux tranches, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 85 % du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission,
laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1985, les droits du tarif douanier commun pour les produits originaires d'Espagne, dont la liste suit, sont suspendus partiellement aux taux indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire global de 2 013 tonnes.
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux de droits % // // // // 55.09 // Autres tissus de coton: // // // A. contenant au moins 85 % en poids de coton: // // // I. d'une largeur inférieure à 85 cm // 4,4 // // II. autres // 4,5 // // B. autres: // // // I. d'une largeur inférieure à 85 cm // 4,5 // // II. non dénommés // 4,6 // // //
Dans la limite de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979 et dans le règlement (CEE) no 3559/80 (1).
Article 2
1. Une première tranche de 1 700 tonnes du contingent tarifaire communautaire mentionné à l'article 1er est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 35 // Danemark // 5 // Allemagne // 75 // Grèce // 10 // France // 1 085 // Irlande // 375 // Italie // 65 // Royaume-Uni // 50
2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 313 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1985, et imputées sur le contingent communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1985, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs quotes-parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no L 182 du 16. 8. 1970, p. 1.
(2) JO no L 326 du 13. 11. 1981, p. 2.
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1980, p. 71.
Top