1 . 12 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/31
REGLEMENT (CEE) N° 3362/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les taux des restitutions applicables , à compter du 1er décembre 1984, à
certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne
relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié par le
règlement (CEE) n0 606/82 (2), et notamment son
article 19 paragraphes 1 et 2,
considérant que, conformément à l'article 19 paragra
phes 1 et 2 du règlement (CEE) n0 1785/81 , pour les
produits visés à l'article 1 " paragraphe 1 sous a), c), d),
g) et h) de ce règlement, une restitution à l'exportation
peut être accordée lorsque ces produits sont exportés
sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce
même règlement ; que le règlement (CEE) n0 3035/80
du Conseil , du 11 novembre 1980, établissant, pour
certains produits agricoles exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité ,
les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à
l'exportation et les critères de fixation de leur
montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1028/83 (4), a spécifié ceux de ces produits
pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution
applicable lors de leur exportation sous forme de
marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE)
n° 1785/81 ;
considérant que, conformément à l'article 4 para
graphe 1 premier alinéa du règlement (CEE)
n0 3035/80 , le taux de la restitution par 100 kilo
grammes de chacun des produits de base considérés
doit être fixé pour chaque mois ;
considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce
même article, il y a lieu, pour la détermination de ce
taux, de tenir compte notamment :
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement
en produits de base des industries transformatrices
sur le marché de la Communauté et, d'autre part,
des prix pratiqués sur le marché mondial ;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta
tion des produits agricoles transformés relevant de
l'annexe II du traité dont les conditions de fabrica
tion sont comparables ;
c) de la nécessité d assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
produits communautaires et celles qui utilisent des
produits de pays tiers sous le régime du trafic de
perfectionnement actif ;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 3035/80 prévoit que, pour la fixation du taux
de la restitution, il doit être tenu compte, le cas
échéant, des restitutions à la production, des aides ou
des autres mesures d'effet équivalent qui sont applica
bles dans tous les États membres, conformément aux
dispositions du règlement portant organisation
commune des marchés dans le secteur considéré en ce
qui concerne les produits de base repris à l'annexe A
dudit règlement ou les produits qui y sont assimilés ;
qu'une restitution à la production est accordée pour le
sucre blanc ou le sucre brut dans les conditions
prévues au règlement (CEE) n0 1400/78 du Conseil , du
20 juin 1978 , établissant les règles générales applica
bles à la restitution à la production pour le sucre
utilisé dans l' industrie chimique (*) ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les taux des restitutions applicables à compter du
1 er décembre 1984 aux produits de base figurant à l'an
nexe A du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à l'ar
ticle 1 er paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n0
1785/81 , exportés sous forme de marchandises reprises
à l'annexe I du règlement (CEE) n0 1785/81 , sont fixés
comme indiqué : .
a) au tableau A de l'annexe, à l'exportation de ces
mêmes marchandises, pour autant qu'elles n'ont
pas bénéficié de l'octroi d'une restitution à la
production prévue par le règlement (CEE)
n0 1400/78 ;
b) au tableau B de l'annexe à l'exportation de
marchandises autres que celles visées sous a).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.(') JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4 .
(2) JO n° L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 1 .
O JO n0 L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 27 .
(4) JO n° L 116 du 30 . 4 . 1983 , p. 9 . O JO n° L 170 du 27. 6 . 1978 , p. 9 .
N° L 313/32 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12 . 84
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 30 novembre 1984, fixant les taux des restitutions
applicables, à compter du 1 er décembre 1984, à certains produits du secteur du sucre
exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
Tableau A
Taux des restitutions en Écus/100 kg : Sucre blanc : 39,03
Sucre brut : 35,91
Sirops de betterave ou de canne, conte
nant en poids à l'état sec 98 % ou plus
de saccharose (y compris le sucre inter
verti calculé en saccharose) : 39,03 x
s o
100
Mélasses :
Isoglucose ou sirop d'isoglucose aroma
tisé ou additionné de colorants : 39,03 (2)
Tableau B
Taux des restitutions en Écus/100 kg : Sucre blanc : 35,15
Sucre brut : 32,34
Sirops de betterave ou de canne, conte
nant en poids à l'état sec 98 % ou plus
de saccharose (y compris le sucre inter
verti calculé en saccharose) : 35,15 x
S (-)
100
Mélasses : —
(') S représentant la teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
de 100 kilogrammes de sirop.
(2) Montant de la restitution pour 100 kilogrammes de matière sèche.
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