N0 L 313/62 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
REGLEMENT (CEE) N° 3380/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1 er décembre 1984, à
certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa première phrase ,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 025/84 (4), et notamment son article
17 paragraphe 2 quatrième alinéa première phrase,
considérant que , conformément à l'article 16 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2727/75 et à l'article
17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1418/76, la
différence entre les cours ou les prix sur le marché
mondial des produits visés à l'article 1 er de chacun de
ces deux règlements et les prix dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que le règlement (CEE) n° 3035/80 du
Conseil , du 11 novembre 1980 , établissant, pour
certains produits agricoles exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité,
les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à
l'exportation et les critères de fixation de leur
montante5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1028/83 (6), a spécifié ceux de ces produits
pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution
applicable lors de leur exportation sous forme de
marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe B du
règlement (CEE) n0 2727/75 ou à l'annexe B du règle
ment (CEE) n0 1418 /76 ;
considérant que, conformément à l'article 4 para
graphe 1 premier alinéa du règlement (CEE)
n0 3035/80 , le taux de la restitution par 100 kilo
grammes de chacun des produits de base considérés
doit être fixé pour chaque mois ;
considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce
même article, il y a lieu, pour la détermination de ce
taux, de tenir compte notamment :
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement
en produits de base considérés des industries trans
formatrices sur le marché de la Communauté et,
d'autre part, des prix pratiqués sur le marché
mondial ;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta
tion des produits agricoles transformés relevant de
l'annexe II du traité dont les conditions de fabrica
tion sont comparables ;
c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
produits communautaires et celles qui utilisent des
produits de pays tiers sous le régime du trafic de
perfectionnement actif ;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 3035/80 prévoit que, pour la fixation du taux
de la restitution, il doit être tenu compte, le cas
échéant, des restitutions à la production, des aides ou
des autres mesures d'effet équivalent qui sont applica
bles dans tous les États membres, conformément aux
dispositions du règlement portant organisation
commune des marchés dans le secteur considéré en ce
qui concerne les produits de base repris à l'annexe A
dudit règlement, ou les produits qui y sont assimilés ;
qu'une restitution à la production est accordée pour le
froment (blé) tendre, le maïs et le riz en brisures, dans
les conditions prévues au règlement (CEE) n0 2742/75
du Conseil , du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions
à la production dans les secteurs des céréales et du
riz Q, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1026/84 (8) ; qu'il y a lieu, aux fins de l'application
des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n0 3035/80 , de retenir le montant de la
production applicable pendant le mois au cours
duquel a lieu l'exportation ;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n» L 166 du 25. 6 . 1976, p. 1 .
(4) JO n° L 107 du 18 . 4 . 1984, p. 13 .
O JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980, p. 27 .
(6) JO n0 L 116 du 30 . 4. 1983, p. 9 .
O JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 57 .
(8) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 14 .
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les taux des restitutions applicables, à compter du
1 er décembre 1984, aux produits de base figurant à
l'annexe A du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à
l'article 1 " du règlement (CEE) n0 2727/75 ou à l'ar
ticle 1 " paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1418 /76,
exportes sous forme de marchandises reprises respecti
vement à l'annexe B du règlement (CEE) n° 2727/75
ou à l'annexe B du règlement (CEE) n0 1418/76, sont
fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans toiit État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
N0 L 313/64 Journal officiel dés Communautés européennes 1 . 12. 84
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 30 novembre 1984, fixant les taux des restitutions
applicables, à compter du 1" décembre 1984 , à certains produits des secteurs des céréales et
du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Taux des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil :
— pour l'industrie de l'amidonnerie 1,184
— autre que pour l'amidonnerie 3,963
10.01 B II Froment (blé) dur 9,879
10.02 Seigle 6,028
10.03 Orge 6,280
10.04 Avoine 4,849
10.05 B Maïs (autre qu'hybride destiné à l'ensemencement) :
— pour l'industrie de l'amidonnerie 4,467
— autre que pour l'amidonnerie 6,408
10.06 B I b) 1 Riz décortiqué à grains ronds 19,929
10.06 B I b) 2 Riz décortiqué à grains longs 24,515
10.06 B II b) 1 Riz blanchi à grains ronds 25,715
10.06 B II b) 2 Riz blanchi à grains longs 35,529
10.06 B III Riz en brisures :
— pour l' industrie de l'amidonnerie 2,082
— autre que pour amidonnerie 4,473
10.07 C Sorgho 7,963
11.01 A Farine de froment (blé) et de méteil 4,502
11.01 B Farine de seigle 11,156
1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur 1 5,312
11.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre 4,502
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