Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3406/84 de la Commission du 4 décembre 1984 permettant l' utilisation dans l' élaboration de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés et de vins pétillants gazéifiés de vins issus des raisins récoltés dans certaines parties de la zone A n' ayant pas le titre alcoométrique volumique requis par l' organisation commune des marchés du vin
Journal officiel n° L 315 du 05/12/1984 p. 0007 - 0007
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RÈGLEMENT (CEE) No 3406/84 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1984
permettant l'utilisation dans l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés et de vins pétillants gazéifiés de vins issus des raisins récoltés dans certaines parties de la zone A n'ayant pas le titre alcoométrique volumique requis par l'organisation commune des marchés du vin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 48 paragraphe 6,
considérant que dans les parties septentrionales de la zone viticole A, les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables au cours de l'année 1984; que, en effet, une pluviosité anormale et un manque de soleil considérable ont pu être constatés dans cette zone; que de ce fait une certaine partie des raisins récoltés n'ont pas atteint le titre alcoométrique naturel minimal de 5 % prévu par l'article 32 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79; que, afin d'éviter des pertes économiques considérables pour les producteurs de ces raisins, il convient, conformément aux dispositions de l'article 48 paragraphe 3 point a) deuxième alinéa dudit règlement, de permettre que les vins obtenus à partir de ces raisins soient utilisés pour l'élaboration des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés ou des vins pétillants gazéifiés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Jusqu'à la fin de la campagne viticole 1984/1985 peuvent être utilisés pour l'élaboration de vins mousseux ou de vins mousseux gazéifiés dont le titre volumique acquis n'est pas inférieur à 8,5 % ainsi que pour l'élaboration de vins pétillants gazéifiés, les vins ayant un titre alcoométrique compris entre 4,5 % et 5 % vol obtenus à partir de raisins récoltés dans les parties suivantes de la zone A: Ahr, Mittelrhein, Rheingau, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.
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