Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3434/84 du Conseil du 4 décembre 1984 portant septième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés
Journal officiel n° L 318 du 07/12/1984 p. 0006 - 0006
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RÈGLEMENT (CEE) No 3434/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984
portant septième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notament son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir le total des captures admissibles par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces captures doivent être effectuées; que, aux termes de l'article 4 de ce règlement, cette part disponible pour la Communauté est répartie entre les États membres;
considérant que le règlement (CEE) no 320/84 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3175/84 (3), a fixé, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés;
considérant que des avis scientifiques récents ont indiqué qu'une interdiction de la pêche au maquereau dans la division CIEM VI a au nord de 58° de latitude Nord ne se justifie plus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 du règlement (CEE) no 320/84 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
(2) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.
(3) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 1.
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