N0 L 321 /34 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
REGLEMENT (CEE) N° 3360/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1er décembre 1985 , à
certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne
relevant pas de l'annexe II du traité
produits communautaires et celles qui utilisent des
produits de pays tiers sous le régime du trafic (je
perfectionnement actif ;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 3035/80 prévoit que, pour la fixation du taux de
la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des
restitutions à la production, des aides ou des autres
mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous
les États membres, conformément aux dispositions du
règlement portant organisation commune des marchés
dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits
de base repris à l'annexe A dudit règlement ou les
produits qui y sont assimilés ; qu'une restitution à la
production est accordée pour le sucre blanc ou le sucre
brut dans les conditions prévues au règlement (CEE) n0
1400/78 du Conseil , du 20 juin 1978 , établissant les règles
générales applicables à la restitution à la production pour
le sucre utilisé dans l'industrie chimique (*) ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 1482/85 (2), et notamment son article 19 para
graphes 1 et 2,
considérant que, conformément à l'article 19 paragraphes
1 et 2 du règlement (CEE) n0 1785/81 , pour les produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous a), c), d), g) et h) de ce
règlement, une restitution à l'exportation peut être
accordée lorsque ces produits sont exportés sous forme de
marchandises reprises à l'annexe de ce même règlement ;
que le règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil , du 1 1
novembre 1980 , établissant, pour certains produits agri
coles exportés sous forme de marchandises ne relevant
pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de
fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1982/85 (4), a spécifié ceux de ces
produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de resti
tution applicable lors de leur exportation sous forme de
marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE)
n° 1785/81 ;
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 1
premier alinéa du règlement (CEE) n° 3035/80 , le taux de
la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits
de base considérés doit être fixé pour chaque mois ;
considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce
même article, il y a lieu, pour la détermination de ce taux,
de tenir compte notamment :
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement en
produits de base des industries transformatrices sur le
marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
pratiqués sur le marché mondial ;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation
des produits agricoles transformés relevant de l'annexe
II du traité dont les conditions de fabrication sont
comparables ;
c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les taux des restitutions applicables à compter du
1 " décembre 1985 aux produits de base figurant à l'an
nexe A du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à l'article
1 " paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 ,
exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I
du règlement (CEE) n0 1785/81 , sont fixés comme indi
qué :
a) au tableau A de l'annexe, à l'exportation de ces mêmes
marchandises, pour autant qu'elles n'ont pas bénéficié
de l'octroi d'une restitution à la production prévue par
le règlement (CEE) n0 1400/78 ;
b) au tableau B de l'annexe, à l'exportation de marchan
dises autres que celles visées sous a).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1985 .C) JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n° L 151 du 10 . 6 . 1985, p. 1 .
(3) JO n0 L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 27 .
4) JO n0 L 186 du 19 . 7. 1985, p. 8 . O JO n0 L 170 du 27. 6 . 1978 , p. 9 .
30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 321 /35
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 29 novembre 1985 .
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 29 novembre 1985 , fixant les taux des restitutions
applicables, à compter du 1er décembre 1985 , à certains produits du secteur du sucre
exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
Tableau A
Taux des restitutions en Écus/100 kg : 40,18
36,96
Sucre blanc :
Sucre brut :
Sirops de betterave ou de canne, conte
nant en poids à l'état sec 98 % ou plus
de saccharose (y compris le sucre inter
verti calculé en saccharose) :
Mélasses :
Isoglucose ou sirop d'isoglucose aroma
tisé ou additionné de colorants :
40,18 x
s o
100
40,18 (2)
Tableau B
Taux des restitutions en Écus/100 kg : 36,30
33,39
Sucre blanc :
Sucre brut :
Sirops de betterave ou de canne, conte
nant en poids à l'état sec 98 % ou plus
de saccharose (y compris le sucre inter
verti calculé en saccharose) :
Mélasses :
s o
36,30 x
100
(') S représentant la teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calcule en saccharose)
de 100 kilogrammes de sirop .
(2) Montant de la restitution pour 100 kilogrammes de matière sèche.
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