N0 L 322/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 3 . 12 . 85
REGLEMENT (CEE) N° 3403/85 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1985
modifiant le règlement (CEE) n° 2924/85 et portant à 1 500 000 tonnes
l'adjudication permanente pour l'exportation de froment tendre panifiable
détenu par l'organisme d'intervention français
des quantités stockées ; qu'il convient donc, notamment,
de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n0 2924/85 ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment son
article 7 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n0 1836/82 de la Commission, du 7
juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de
mise en vente des céréales détenues par les organismes
d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE)
n0 1806/85 (4),
considérant que le règlement (CEE) n0 2924/85 de la
Commission (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3239/85 (6), a ouvert une adjudication perma
nente pour l'exportation de 1 200 000 tonnes de froment
tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention
français ; que, par sa communication du 27 novembre
1985 , la France a informé la Commission de l' intention
de son organisme d'intervention de procéder à une
augmentation de 300 000 tonnes de la quantité mise en
adjudication en vue de l'exportation ; qu'il convient de
porter à 1 500 000 tonnes la quantité globale mise en
adjudication permanente pour l'exportation de froment
tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention
français ;
considérant que, compte tenu de l'augmentation des
quantités mises en adjudication , il apparaît nécessaire
d'apporter des modifications dans la liste des régions et
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) n0 2924/85 est remplacé
par le texte suivant :
« Article 2
1 . L'adjudication porte sur une quantité maximale
de 1 500 000 "tonnes de blé tendre panifiable à
exporter vers tous les pays tiers .
2 . Les régions dans lesquelles les 1 500 000 tonnes
de blé tendre panifiable sont stockées sont mention
nées à l'annexe I. »
Article 2
L'annexe I du ' règlement (CEE) n0 2924/85 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3 ) JO n° L 202 du 9 . 7 . 1982, p. 23 .
(4) JO n0 L 169 du 29 . 6 . 1985, p. 73 .
O JO n0 L 280 du 22. 10 . 1985, p. 24 .
(6) JO n° L 308 du 20 . 11 . 1985, p. 6 .
3 . 12. 85 N0 L 322/ 17Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE
« ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage Quantités
Amiens 190 000
Bordeaux 65 000
Châlons-sur-Marne 170 000
Dijon 70 000
Lille 100 000
Nancy 90 000
Nantes 40 000
Orléans 380 000
Paris 225 000
Poitiers 80 000
Rouen 70 000
Toulouse 20 000 •
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