Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3415/85 de la Commission du 4 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 137/79 relatif à l' institution d' une méthode de coopération administrative spéciale pour l' application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membres
Journal officiel n° L 324 du 05/12/1985 p. 0012 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 14 p. 0215
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 14 p. 0215
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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3415/85 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 137/79 relatif à l'institution d'une méthode de coopération administrative spéciale pour l'application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membres
LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 10 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (1), et notamment ses articles 27 et 396,
considérant que, conformément aux dispositions du protocole no 2 de l'acte d'adhésion, les îles Canaries et Ceuta et Melilla ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté et que notamment les produits de la pêche originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ne bénéficient pas du régime intracommunautaire applicable aux produits pêchés par les navires des États membres;
considérant que, conformément à l'article 27 de l'acte d'adhésion, les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière des îles Canaries, de Ceuta et Melilla doivent être apportées au règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (2);
considérant que ces adaptations doivent, entre autres, concerner le cas des produits pêchés par les navires des États membres et qui sont débarqués dans les ports des îles Canaries, de Ceuta et Melilla où ils sont transbordés et acheminés à destination de la Communauté;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 27 de l'acte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 137/79, l'article 14 bis ci-après est inséré à la suite de l'article 14:
« Article 14 bis
1. Pour l'application des articles 1er et 2 du présent règlement, les navires immatriculés et/ou enregistrés aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla ne sont pas considérés comme des navires des États membres.
2. Les autorités douanières du port d'attache ou d'armement d'un navire de pêche immatriculé et/ou enregistré aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla ne peuvent pas délivrer de carnets de formulaires T2M à l'égard de ce navire.
3. Les dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du présent règlement sont applicables lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'ar- ticle 1er auxquels se rapporte le document T2M sont débarqués dans un port des îles Canaries, de Ceuta et Melilla et transbordés en vue d'être acheminés dans le territoire douanier de la Communauté.
Le débarquement, le stockage et le transbordement desdits produits doivent, en outre, avoir lieu dans des aires distinctes de celles réservées à des produits ayant une autre destination. »
Article 2
Les autorités espagnoles communiquent à la Commission, dans le délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures prises sur le plan local, pour contrôler le débarquement, le stockage et le transbordement des produits bénéficiant du présent régime.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
((1) JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 23.
(2) JO no L 20 du 29. 1. 1979, p. 1.
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