Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3494/85 de la Commission du 11 décembre 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux horloges, pendules, réveils et appareils d' horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, de la position 91.04 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil
Journal officiel n° L 334 du 12/12/1985 p. 0015 - 0015
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RÈGLEMENT (CEE) No 3494/85 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1985
portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, de la position 91.04 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1985 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,
considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'ar- ticle 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;
considérant que, pour les horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, de la position 91.04 du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 3 millions d'Écus; que, à la date du 9 décembre 1985, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 15 décembre 1985, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 91.04 (code Nimexe: 91.04-tous les numéros) // Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 338 du 27. 12. 1984, p. 1.
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