Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3521/85 du Conseil du 12 décembre 1985 portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et prorogeant le droit antidumping provisoire institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 335 du 13/12/1985 p. 0061 - 0062
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 23 p. 0020
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 23 p. 0020
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RÈGLEMENT (CEE) No 3521/85 DU CONSEIL
du 12 décembre 1985
portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et prorogeant le droit antidumping provisoire institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 11 et 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2317/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine.
G. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur soviétique et certains importateurs du produit en cause ont demandé à être entendus par la Commission et obtenu de l'être et ont fait connaître leur point de vue sur le droit en question.
(3) L'exportateur soviétique a demandé et obtenu la possibilité de rencontrer des représentants des plaignants pour leur présenter ses propres arguments.
C. Dumping
(4) Aucun nouvel élément de preuve concernant le dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire. Les conclusions concernant le dumping telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 2317/85 sont donc confirmées.
D. Préjudice
(5) L'exportateur soviétique a fait valoir que le préjudice avait également été causé par des importations originaires d'autres pays non membres qui n'ont pas fait l'objet de l'enquête relative au dumping et que les droits antidumping institués sur les importations en provenance d'Union soviétique et de la république populaire de Chine non seulement ne pourront pas remédier à la situation mais n'auraient pour effet que de déplacer les parts de marché vers d'autres pays exportateurs à bas prix.
(6) La Commission a déjà examiné cet aspect dans le considérant no 16 du règlement (CEE) no 2317/85. Comme aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice subi par la production communautaire n'a été communiqué et, en particulier, aucun élément tendant à montrer que les importations en provenance d'autres pays non membres se sont effectuées à des prix inférieurs à ceux des importations originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine ou ont fait l'objet d'un dumping, les conclusions relatives au préjudice énoncées dans le règlement (CEE) no 2317/85 sont donc confirmées.
E. Intérêt de la Communauté
(7) L'une des parties concernées a soutenu que l'adoption de mesures de sauvegarde ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, parce qu'elle rendrait moins compétitive la production de certaines bicyclettes dans la Communauté.
(8) Toutefois, étant donné l'incidence négligeable d'un relèvement des prix des chaînes à rouleaux pour cycles sur les coûts de production des bicyclettes, les conclusions du règlement (CEE) no 2317/85 relatives à l'intérêt de la Communauté demeurent inchangées.
F. Engagement
(9) Ayant été informé de ce que les principales conclusions de l'enquête préliminaire seraient confirmées, l'exportateur soviétique a offert un engagement qui, de l'avis de la Commission, devrait permettre d'éliminer le préjudice constaté et qui a donc été jugé acceptable.
G. Perception du droit provisoire
(10) Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique doivent être intégralement perçus.
H. Prorogation du droit provisoire
(11) Un exportateur chinois représentant une proportion importante des exportations des produits en question vers la Communauté a demandé la prorogation du droit antidumping provisoire pour une nouvelle période de deux mois. Il a fait valoir que, en raison de difficultés de communication il avait besoin d'un délai supplémentaire pour fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires pour la défense de ses intérêts,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique, en vertu du règlement (CEE) no 2317/85, sont définitivement perçus.
Article 2
Le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 2317/85 sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine est prorogé pour une période n'excédant pas deux mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 217 du 14. 8. 1985, p. 7.
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