Avis juridique important
86/607/CEE: Décision de la Commission du 1er décembre 1986 modifiant la décision 86/301/CEE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 355 du 16/12/1986 p. 0040
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er décembre 1986
modifiant la décision 86/301/CEE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil
(86/607/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, dans tous les États membres, la production de matériels de reproduction forestiers est actuellement déficitaire et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE;
considérant que les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction de l'espèce concernée présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la directive précitée;
considérant que, par sa décision 86/301/CEE (3), la Commission a autorisé les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction soumis à des exigences réduites;
considérant qu'il s'est révélé que cette autorisation n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de la république fédérale d'Allemagne;
considérant qu'il convient d'autoriser temporairement la république fédérale d'Allemagne à admettre aussi la commercialisation sur son territoire des plants de Quercus pedunculata Ehrh. produits en République démocratique allemande de semences soumises à exigences réduites en ce qui concerne l'origine, et la commercialisation des semences de Pinus strobus L. produites en république fédérale d'Allemagne soumises à exigences réduites en ce qui concerne l'origine;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision 86/301/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 bis suivant est ajouté:
« Article 2 bis
La république fédérale d'Allemagne est autorisée, sous condition que la justification prescrite à l'article 3 soit fournie en ce qui concerne le lieu de provenance des semences, à admettre la commercialisation sur son territoire de plants de Quercus pedunculata Ehrh. issus de semences soumises à exigences réduites en ce qui concerne l'origine, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
i) les plants de Quercus pedunculata Ehrh. proviennent de la République démocratique allemande;
ii) le nombre de plants ne dépasse pas 3 500 000. »
2) Les mots « et à l'article 2 » de la deuxième phrase de l'article 4 sont remplacés par les mots suivants: « , à l'article 2 et à l'article 2 bis ».
3) Dans la colonne « Pinus strobus L. » de l'annexe, l'indication « D » est ajoutée dans la rubrique « D ».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2326/66.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 189 du 11. 7. 1986, p. 43.
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