Avis juridique important
86/614/CEE: Décision de la Commission du 16 décembre 1986 modifiant la décision 85/594/CEE de la Commission autorisant la Grèce à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 357 du 18/12/1986 p. 0028
*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1986
modifiant la décision 85/594/CEE de la Commission autorisant la Grèce à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(86/614/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 108 paragraphe 3,
considérant que la situation de l'économie grecque a déterminé, surtout depuis le début de l'année 1985, une forte détérioration de la balance des opérations courantes;
considérant que les diverses mesures prises par le gouvernement grec dans le cadre de son programme de stabilisation économique ont commencé à produire leurs fruits, mais qu'il n'est pas entièrement réalisé et qu'il n'a pas encore atteint pleinement ses objectifs;
considérant que la Commission, ayant examiné la situation de l'économie grecque au titre de l'article 108 paragraphe 1 du traité, ainsi que les mesures déjà prises par la Grèce conformément à l'article 104 du traité, lui a adressé, le 30 octobre 1985, une recommandation au titre de l'article 108 paragraphe 1 du traité;
considérant que, en raison de l'ampleur des difficultés rencontrées par la Grèce et de l'urgence des mesures à prendre pour y remédier, les mesures recommandées à la Grèce au titre de l'article 108 paragraphe 1 et le soutien communautaire accordé paraissent insuffisants, du fait qu'ils ne peuvent ni produire leur plein effet à court terme, ni assurer à eux seuls l'assainissement rapide de la balance des paiements grecque;
considérant que la Commission n'a pas recommandé au Conseil l'octroi du concours mutuel;
considérant que la Commission a dès lors autorisé la Grèce, conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité et par décision 85/594/CEE à prendre les mesures de sauvegarde appropriées;
considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 85/594/CEE, la Grèce a été autorisée à accorder jusqu'au 31 décembre 1986 les aides à l'exportation visées par la décision no 1574/70 du comité monétaire grec, modifiée par la décision no 350/82 prévoyant des paiements aux entreprises exportatrices sur la base de la valeur ajoutée à l'exportation;
considérant que la situation de l'économie grecque s'est améliorée, au point de justifier, sinon la suppression immédiate des aides à l'exportation, du moins leur élimination progressive, échelonnée dans le temps, à mesure que le redressement espéré se poursuit;
considérant que le fonctionnement de ce régime d'aides à l'exportation doit être envisagé non seulement dans son ensemble, mais aussi dans ses applications sectorielles et dans les effets qu'elles ont sur les autres États membres;
considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 3 de la décision 85/594/CEE, la Commission se réserve de modifier ou d'abroger, après consultation de l'État membre intéressé, tout ou partie de ladite décision, notamment si elle constate que les conditions l'ayant motivée ont changé ou si ses effets se révèlent plus restrictifs que ne l'exige son objet, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Grèce supprimera progressivement les aides à l'exportation visées par la décision no 1574/70 du comité monétaire grec, modifiée par la décision no 350/82, en quatre étapes d'égale ampleur, débutant successivement les 1er janvier 1987, 1988, 1989 et 1990. La suppression progressive sera effectuée comme suit: le chiffre qui résulte actuellement soit de l'application de la formule utilisée dans le calcul du remboursement prévu aux décisions nos 1574/70 et 350/82 du comité monétaire grec, soit de l'application du taux fixe, sera réduit de 40 % pour tenir compte des effets de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La différence (soit 60 % du taux actuel) sera éliminée ensuite en quatre étapes successives de 25 % chacune, débutant aux dates précitées.
Article 2
Le gouvernement grec adressera à la Commission, dans les quatre semaines suivant la date d'expiration de chaque semestre de référence (30 juin et 31 décembre), un rapport semestriel sur l'octroi des aides à l'exportation, indiquant le nombre d'opérations bénéficiaires, leur valeur et leur ventilation par secteur, pour permettre à la Commission d'effectuer un contrôle semestriel aux fins d'assurer une application correcte de la présente décision.
La Commission se réserve d'exiger du gouvernement grec, à tout moment, qu'il lui transmette dans les deux semaines le formulaire ad hoc utilisé pour le calcul de toute aide à l'exportation, afin qu'elle puisse contrôler l'application de la présente décision.
Article 3
Si la Commission devait avoir connaissance de faits indiquant, à l'examen et après consultation des intéressés, que l'octroi d'aides à l'exportation dans un secteur particulier entraîne ou risque d'entraîner des changements substantiels dans les courants d'échange traditionnels, et que ces changements causent ou menacent de causer des dommages matériels importants à une industrie établie dans d'autres États membres, et ce dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission modifiera la présente décision de manière à réduire ou à exclure toute aide au secteur visé.
Article 4
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
Top