Avis juridique important
86/639/CECA: Décision de la Commission du 23 décembre 1986 portant acceptation d' un engagement souscrit dans le cadre de l' enquête antidumping concernant les importations de certaines tôles de fer ou d' acier originaires de Yougoslavie et portant clôture de l' enquête
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1986 p. 0084
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant clôture de l'enquête
(86/639/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 2177/84/CECA de la Commission, du 27 juillet 1984, relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment ses articles 9, 10 et 12,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ladite décision,
considérant ce qui suit:
A. Mesure provisoire
(1) Par sa décision no 2767/86/CECA (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les exportateurs yougoslaves et certains importateurs du produit en cause ont demandé et obtenu d'être entendus de la Commission et ils ont fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.
C. Dumping
(3) Aucun élément nouveau relatif au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire, et la Commission considère, par conséquent, que les conclusions exposées dans sa décision no 2767/86/CECA sont définitives.
En conséquence, les constatations préliminaires relatives au dumping sont confirmées.
D. Préjudice
(4) Aucun élément nouveau relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté et la Commission confirme, par conséquent, les conclusions relatives au préjudice exposées dans la décision no 2767/86/CECA.
E. Intérêt de la Communauté
(5) Aucun utilisateur des tôles de fer et d'acier importées de Yougoslavie et soumises au droit antidumping provisoire n'a formulé d'observation, et les conclusions de la Commission relatives à l'intérêt de la Communauté exposées dans la décision no 2767/86/CECA demeurent, par conséquent, inchangées.
F. Engagement
(6) Les exportateurs yougoslaves ont été informés de la confirmation des principales conclusions de l'enquête préliminaire et ils ont souscrit un engagement concernant leurs exportations de tôles de fer et d'acier dans la Communauté. Aux termes de cet engagement, les exportations seront ramenées à un niveau supprimant tout préjudice.
Dans ces conditions, l'engagement souscrit est jugé acceptable et la procédure antidumping concernant les importations de tôles de fer et d'acier, originaires de Yougoslavie, peut être close sans imposition d'un droit antidumping définitif.
Une délégation a soulevé des objections à cette solution au sein du comité consultatif.
En application de l'article 12 de la décision no 2177/84/CECA, les sommes versées au titre du droit provisoire sont perçues intégralement,
DÉCIDE:
Article premier
L'engagement souscrit par Rudnici i Zelezarna - Skopje, Metalurski Kombinat - Smederevo et Zelezarna - Jesenice dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles de fer ou d'acier, simplement laminées à chaud, d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 millimètres, relevant de la sous-position 73.13 B I ex a) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 73.13-17, 19, 21 et 23, originaires de Yougoslavie, est accepté.
Article 2
Les sommes versées au titre du droit provisoire sont perçues définitivement.
Article 3
La procédure antidumping mentionnée à l'article 1er est close.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 17.
(2) JO no L 254 du 6. 9. 1986, p. 18.
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