31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 111
II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
autorisant la République portugaise à proroger, pour la période allant du 6 janvier 1987 au
5 janvier 1988 , l'accord de coopération dans le domaine de la pêche conclu avec la
république islamique de Mauritanie
( 86 / 640 /CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , considérant que, dans l'attente de la conclusion d'un accord
concernant la pêche entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement de la république islamique
de Mauritanie , il est dans l'intérêt de la Communauté , afin
d'éviter une interruption des activités de pêche des navires
communautaires concernés , d'autoriser la République por
tugaise à reconduire pour une nouvelle période d'un an
l'accord de coopération précité ,
A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION :
Article premier
La République portugaise est autorisée à proroger , pour la
période allant du 6 janvier 1987 au 5 janvier 1988 , l'accord
de coopération dans le domaine de la pêche conclu le
6 janvier 1984 avec la république islamique de Mauri
tanie .
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente
décision .
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment son article 354 paragraphe 3 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le gouvernement de la République portu
gaise a signé , le 6 janvier 1984 , un accord de coopération
dans le domaine de la pêche avec le gouvernement de la
république islamique de Mauritanie pour une période de
trois ans et que cet accord est renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes successives d'une année ;
considérant que l'article 354 paragraphe 2 de l'acte d'adhé
sion prévoit que les les droits et obligations découlant pour
la République portugaise des accords de pêche conclus avec
les pays tiers ne sont pas affectés pendant la période où les
dispositions des accords sont provisoirement maintenues ;
considérant que , en vertu de l'article 354 paragraphe 3 du
même acte , le Conseil arrête , avant l'échéance des accords
de pêche conclus par la République portugaise avec des
pays tiers , les dispositions nécessaires à la préservation des
activités de pêche qui en découlent , y compris la possibilité
de prorogation ;
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G . SHAW
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