Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3816/86 de la Commission du 15 décembre 1986 portant suspension partielle jusqu' au 31 décembre 1987 des droits de douane applicables aux olives de table en provenance d' Espagne, importées dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985
Journal officiel n° L 355 du 16/12/1986 p. 0021
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RÈGLEMENT (CEE) No 3816/86 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1986
portant suspension partielle jusqu'au 31 décembre 1987 des droits de douane applicables aux olives de table en provenance d'Espagne, importées dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 75 para- graphe 4,
considérant qu'il existe des difficultés d'écoulement à l'exportation de la production espagnole d'olives de table, notamment du fait de la modification du régime fiscal à la suite de l'adhésion et de l'autorisation temporaire d'accorder des restitutions à l'exportation de ce produit, autorisation dont bénéficie un État membre;
considérant que certains pays tiers bénéficient pour ces mêmes produits d'exemption de droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; qu'il apparaît opportun, pour remédier à cette situation, d'appliquer des mesures de suspension partielle de droit de douane pour les olives de table en provenance d'Espagne, et ceci pour une durée limitée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et résultant des dispositions de l'article 75 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion sont réduits de 50 % jusqu'au 31 décembre 1987 pour les produits suivants en provenance d'Espagne:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // // // 07.01 // Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré: // // N. Olives: // // I. destinées à des usages autres que la production de l'huile (a) // 07.02 // Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé: // // A. Olives // 07.03 // Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate: // // A. Olives: // // I. destinées à des usages autres que la production de l'huile (a) // 07.04 // Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: // // ex B. autres: // // - Olives
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
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