Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3903/86 de la Commission du 22 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2730/79 portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles et le règlement (CEE) n° 798/80 portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 364 du 23/12/1986 p. 0013 - 0014
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RÈGLEMENT (CEE) No 3903/86 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et le règlement (CEE) no 798/80 portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des règlements no 142/67/CEE (graines de colza, de navette et de tournesol) (4), no 171/67/CEE (huile d'olive) (5), (CEE) no 766/68 (sucre) (6), (CEE) no 876/68 (lait et produits laitiers) (7), (CEE) no 885/68 (viande bovine) (8), (CEE) no 2518/69 (fruits et légumes) (9), (CEE) no 326/71 (tabac brut) (10), (CEE) no 2743/75 (aliments composés à base de céréales pour les animaux) (11), (CEE) no 2744/75 (produits transformés à base de céréales et de riz) (12), (CEE) no 2768/75 (viande de porc) (13), (CEE) no 2774/75 (oeufs) (14), (CEE) no 2779/75 (viande de volaille) (15), (CEE) no 110/76 (produits de la pêche) (16), (CEE) no 1431/76 (riz) (17), (CEE) no 519/77 (produits transformés à base de fruits et légumes) (18) et (CEE) no 345/79 (vins) (19) du Conseil,
considérant que l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2108/86 (21), prévoit que le paiement de la restitution à l'exportation est subordonné notamment à la preuve que le produit en cause a bien quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté;
considérant que, pour éviter des applications divergentes dans la Communauté de ces dispositions, il y a lieu d'indiquer clairement que le reconditionnement des produits en vrac lorsqu'il n'a pas pour conséquence d'entraîner un changement de nomenclature, n'affecte pas le droit à la restitution pour les produits en cause; que, en conséquence, il y a lieu de modifier en ce sens le règlement (CEE) no 2730/79, et le règlement (CEE) no 798/80 de la Commission (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3445/85 (23);
considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 2730/79 prévoit que les exportateurs peuvent être dispensés de fournir les moyens de preuve d'arrivée à destination des produits agricoles, lorsque certains montants de la restitution ne sont pas atteints; que l'objectif de la disposition est la simplificaiton administrative dans le contexte de la présentation des preuves visées à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79; que l'expérience acquise au cours des dernières années a démontré, toutefois, que l'article 23 n'a pu être appliqué que pour un pourcentage très faible des exportations agricoles qui étaient à l'origine d'une restitution; que, pour vraiment faciliter le travail des autorités compétentes et des opérateurs concernés, il apparaît indiqué de doubler les montants concernés;
considérant qu'il ne paraît plus opportun de maintenir les mesures spécifiques pour les produits relevant du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le texte de l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (CEE) no 2730/79 et ajouté au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (CEE) no 798/80:
« Il en est de même en ce qui concerne le reconditionnement si celui-ci n'a pas pour effet d'entraîner un changement dans la nomenclature du tarif douanier commun ou dans la nomenclature utilisée pour les restitutions ou pour d'autres montants à l'exportation. Ce reconditionnement ne peut être effectué qu'après notification préalable aux autorités douanières et en accord avec celles-ci. »
2. L'article 23 du règlement (CEE) no 2730/79 est remplacé par le texte suivant:
« Article 23
1. Les États membres peuvent dispenser l'exportateur de la production des moyens de preuve prévus à l'article 20, autres que le document de transport, dans le cas d'une opération présentant des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation et ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à:
a) 1 000 Écus pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement no 136/66/CEE;
b) 1 000 Écus pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers de destination est un pays tiers européen;
c) 5 000 Écus pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers de destination est un pays tiers non européen.
2. Pour l'application du paragraphe 1, le montant compensatoire monétaire y compris le coefficient monétaire et le montant compensatoire "adhésion" éventuels ne sont pas pris en considération. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dossiers de paiement encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlemnt.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67.
(5) JO no 130 du 28. 6. 1967, p. 2600/67.
(6) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.
(7) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.
(8) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.
(9) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 17.
(10) JO no L 39 du 17. 2. 1971, p. 1.
(11) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 60.
(12) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 65.
(13) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.
(14) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 68.
(15) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 90.
(16) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 48.
(17) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 36.
(18) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 24.
(19) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.
(20) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(21) JO no L 182 du 5. 7. 1986, p. 9.
(22) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.
(23) JO no L 328 du 7. 12. 1985, p. 13.
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