Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3950/86 de la Commission du 23 décembre 1986 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1986/1987
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0042
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RÈGLEMENT (CEE) No 3950/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1986/1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 65,
considérant qu'il résulte du bilan prévisionnel établi pour la campagne 1986/1987 que les disponibilités en vins de table au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne; que, de ce fait, les conditions pour ouvrir la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme au sens de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79 sont remplies;
considérant que le bilan prévisionnel visé précédemment fait apparaître l'existence d'excédents pour tous les types de vins de table, ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de conclure des contrats à long terme pour ces types de vins de table; qu'il est nécessaire, pour les mêmes raisons, d'ouvrir cette possibilité pour les moûts de raisins, moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés;
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'aticle 39 et, le cas échéant, des articles 40 et 41 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période;
considérant que le règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3949/86 (4), prévoit à son article 6 paragraphe 2 premier alinéa que les vins de table susceptibles de faire l'objet de contrats de stockage privé sont classés en deux catégories selon leurs caractéristiques qualitatives; qu'il convient de fixer, pour les deux catégories, les caractéristiques qualitatives minimales qu'exige la qualité de la récolte 1986;
considérant que, aux fins de l'éventuelle application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, il est nécessaire de connaître la quantité maximale de vin de table audit article; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les producteurs communiquent aux organismes d'intervention les renseignements nécessaires et que ceux-ci soient portés à la connaissance de la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 est ouverte pendant la période allant du 16 décembre 1986 au 15 février 1987 pour:
- tous les types de vins de table ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 6 dudit règlement,
- les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.
2. Conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les producteurs qui, au cours de la campagne 1985/1986, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 39, 40, ou 41 du règlement (CEE) no 337/79, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations, au cours des périodes de référence fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2260/85 de la Commission (5), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2261/85 de la Commission (6) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (7).
Article 2
Les conditions qualitatives minimales auxquelles doivent répondre les vins des deux catégories prévues à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1059/83 sont fixées aux annexes du présent règlement.
Article 3
1. Les producteurs qui, dans les limites prévues à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1059/83, souhaitent conclure des contrats de stockage à long terme pour un vin de table, communiquent à l'organisme d'intervention, lors de la présentation à la demande de conclusion de contrats, la quantité totale de vin de table qu'ils ont produite pour la campagne en cours.
À cette fin, le producteur présente une copie de la ou des déclaration(s) de production établie(s) conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission (1).
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 mai 1987, la quantité maximale de vin de table sous contrat de stockage à long terme pouvant faire l'objet de la distillation visée à l'article 12 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 décembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.
(4) Voir page 40 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 12.
(6) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 18.
(7) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.
(1) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 1.
ANNEXE I
CONDITIONS QUALITATIVES MINIMALES REQUISES POUR LES VINS DE TABLE DE SECONDE CATÉGORIE
I. Vins blancs
1.2 // a) Titre alcoométrique acquis minimal: // 10 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // 4,5 grammes par litre et 3,5 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1); // c) acidité volatile maximale: // 9 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 155 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2,5 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût. //
II. Vins rouges
1.2 // a) Titre alcoométrique acquis minimal: // 10 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // // - pour les vins ayant un titre alcoométrique acquis inférieur à 11 % vol: // 5 grammes par litre et 4 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1), // - pour les vins ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 11 % vol: // 4,5 grammes par litre et 3,5 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1); // c) acidité volatile maximale: // // - vins dont le titre alcoométrique est inférieur à 12,5 % vol: // 12 milléquivalents par litre, // - vins dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 12,5 % vol: // 14 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 120 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2,5 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût; // // h) absence d'hybrides. //
Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-avant pour les vins rouges, sauf en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.
Toutefois, les vins de table des types R III, A II et A III ne sont pas soumis aux conditions visées sous a), d) et e).
(1) Article 127 de l'acte d'adhésion.
ANNEXE II
CONDITIONS QUALITATIVES MINIMALES REQUISES POUR LES VINS DE TABLE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
I. Vins blancs
1.2 // a) Titre alcoométrique acquis minimal: // 11 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // 4,5 grammes par litre et 3,5 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1); // c) acidité volatile maximale: // 8 milliéquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 135 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût. //
II. Vins rouges
1.2 // a) Titre alcoométrique acquis minimal: // 11 % vol; // b) acidité totale minimale (exprimée en acide tartrique): // 4,5 grammes par litre et 3,5 grammes par litre pour les vins de table produits en Espagne (1); // c) acidité volatile maximale: // 11 milléquivalents par litre; // d) teneur maximale en anhydride sulfureux: // 95 milligrammes par litre; // e) teneur maximale en sucres résiduels: // 2 grammes par litre; // f) tenue à l'air: // bonne sur vingt-quatre heures; // g) absence de mauvais goût; // // h) absence d'hybrides. //
Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-avant pour les vins rouges, sauf en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.
Toutefois, les vins de table des types R III, A II et A III ne sont pas soumis aux conditions visées sous a), d), et e),
(1) Article 127 de l'acte d'adhésion.
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