Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3955/86 de la Commission du 23 décembre 1986 fixant les plafonds indicatifs et les quantités "objectif" applicables en 1987 dans le cadre du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 610/86
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0055
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RÈGLEMENT (CEE) No 3955/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
fixant les plafonds indicatifs et les quantités « objectif » applicables en 1987 dans le cadre du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 610/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 83 paragraphe 1 et 84 para- graphe 2 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE) (1), modifié par le règlement (CEE) no 2297/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,
considérant que les modalités communes d'application du MCE ont été déterminées par le règlement (CEE) no 574/86 de la Commission (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3866/86 (4); que le plafond indicatif et la quantité objective applicable pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986 ainsi que les modalités particulières d'application au régime du MCE ont été déterminées par le règlement (CEE) no 610/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application particulières du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine (5);
considérant qu'il y a lieu de déterminer le plafond indicatif et la quantité objective applicable en 1987 et de modifier, à la lumière de l'expérience acquise, certaines des modalités prévues par le règlement (CEE) no 610/86 précité; que, pour des raisons de clarté, il est approprié de remplacer entièrement le texte dudit règlement et de procéder à son abrogation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les plafonds indicatifs prévus à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion pour l'année 1987 sont les suivants:
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Plafond indicatif // // // // 01.02 A ex II // Animaux vivants de l'espèce bovine autres que les reproducteurs de race pure et les animaux pour corridas // 20 000 têtes // 02.01 A II a) // Viandes de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées // 3 400 tonnes poids carcasse // 02.01 A II b) et 02.01 B II b) // Viandes de l'espèce bovine congelées et abats de l'espèce bovine // 20 000 tonnes poids carcasse // // //
Article 2
Les quantités « objectif » pouvant être importées en 1987 en Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 sont les suivantes:
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Quantité objectif // // // // 01.02 A ex II // Animaux vivants de l'espèce bovine autres que les reproducteurs de race pure et les animaux pour corridas // 13 200 têtes // 02.01 A II a) // Viandes de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées // 2 200 tonnes poids carcasse // 02.01 A II b) et 02.01 B II b) // Viandes de l'espèce bovine congelées et abats de l'espèce bovine // 17 820 tonnes poids carcasse // // //
Article 3
Aux fins de l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de viande avec os correspondent à 77 kilogrammes de viande sans os.
Article 4
Pour chacune des positions visées à l'article 2, la somme des demandes de certificats « MCE » déposées par un même opérateur au cours d'un même mois ne peut dépasser 10 % des quantités visées à cet article.
Article 5
Pendant les six premiers mois de chaque année, la quantité maximale pour laquelle les certificats « MCE » peuvent être délivrés mensuellement s'élève à 10 % des quantités visées à l'article 2 du présent règlement.
Article 6
Le certificat « MCE » institué au titre de l'article 1er et de l'article 3 du règlement (CEE) no 569/86 du Conseil est valable:
a) 60 jours pour les bovins vivants;
b) 60 jours pour les viandes bovines fraîches ou réfrigérées;
c) 45 jours pour les viandes bovines congelées et les abats de l'espèce bovine,
à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 574/86 de la Commission.
Article 7
La garantie relative aux certificats « MCE » est de:
a) 5 Écus par tête pour les bovins vivants;
b) 4 Écus par 100 kilogrammes pour les viandes fraîches, réfrigérées et congelées;
c) 20 Écus par 100 kilogrammes pour les abats de l'espèce bovine.
Article 8
Le règlement (CEE) no 610/86 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.
(2) JO no L 201 du 24. 7. 1986, p. 3.
(3) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1.
(4) JO no L 359 du 19. 12. 1986, p. 33.
(5) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 35.
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