Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3988/86 de la Commission du 23 décembre 1986 portant pour la campagne 1987 suspension des droits applicables aux produits de la pêche fraîche originaires du Maroc et provenant des entreprises communes de pêche constituées entre personnes physiques ou morales du Portugal et du Maroc, à l' occasion de leur débarquement direct au Portugal
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1986 p. 0047
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RÈGLEMENT (CEE) No 3988/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
portant pour la campagne 1987 suspension des droits applicables aux produits de la pêche fraîche originaires du Maroc et provenant des entreprises communes de pêche constituées entre personnes physiques ou morales du Portugal et du Maroc, à l'occasion de leur débarquement direct au Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 355,
considérant que l'article 355 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit l'élimination des exonérations, suspensions ou contingents tarifaires concédés par le Portugal aux produits de la pêche fraîche originaires du Maroc et provenant des entreprises communes de pêche constituées entre personnes physiques ou morales du Portugal et du Maroc, à l'occasion de leur débarquement direct au Portugal, au plus tard le 31 décembre 1992;
considérant que le régime actuel appliqué par le Portugal à ces produits peut être maintenu à titre transitoire;
considérant qu'il convient de procéder à une suspension pour l'année 1987 des droits applicables à ces produits;
considérant qu'il convient de prévoir un régime d'information de la Commission afin de lui permettre d'assurer un suivi de la gestion de ce régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits de douane applicables aux produits de la pêche visés à l'article 355 de l'acte d'adhésion, débarqués directement au Portugal, sont suspendus totalement pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1987.
Article 2
Le Portugal communique trimestriellement à la Commission, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, les quantités et les espèces effectivement importées sous le régime de suspension.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
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